Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00467 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2RK
le 23 Février 2025
Nous, Fabrice RIVES,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier ;
En présence de [W] [V] INTERPRETE EN LANGUE ARABE, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AUDE reçue le 22 Février 2025 à 08h48, concernant :
Monsieur X se disant [O] [B] [G]
né le 10 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé alors même qu’une demande de laissez-passer a été transmise aux autorités consulaires algériennes le 26 décembre 2024, que le 8 janvier 2025 une demande d’audition a été adressée à ces mêmes autorités, que deux relances en ce sens ont été effectuées les 17 et 20 janvier 2025 de sorte que le 29 janvier 2025 l’interessé a pu être entendu au sein du CRA de [Localité 2] et que le 18 février 2025 conformément à la demande de l’Algérie les empreintes au format NIST ont été transmises au Consulat d’Algérie de [Localité 3]
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l'administration a accompli, et ce dès le placement en rétention de l’interessé à dates régulières, sans interruption de temps excessive, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Il ne saurait en conséquence être prétendu que les diligences constantes de l’autorité administrative aient été tardives la délivrance du laissez passer devant désormais intervenir à bref délai,
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention administrative pour une durée de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [O] [B] [G] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 24 janvier 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 23 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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