Texte intégral
N° B 15-85.115 F-D
N° 3798
ND
21 SEPTEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. M... G...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de TARBES, en date du 5 mars 2015, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public :
Attendu que l'officier du ministère public soulève l'irrecevabilité du pourvoi qui ne lui a pas été régulièrement notifié par application des dispositions de l'article 578 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'omission des prescriptions de cet article n'a d'autre effet, en vertu de l'article 579 du même code, que d'autoriser le défendeur à former opposition à l'arrêt, dès lors qu'il n'a pu avoir connaissance de la procédure suivie ;
Que tel n'est pas le cas lorsque le défendeur a régulièrement produit un mémoire ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe du contradictoire, du droit au procès équitable, du droit d'accès à un tribunal et du principe de séparation entre les juridictions de jugement et les juridictions d'instruction ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par courrier parvenu au greffe de la juridiction de proximité avant l'audience, M. Nyamat, indiquant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, a sollicité pour ce motif le renvoi de l'affaire ; que la juridiction de proximité a statué au fond ;
Mais attendu qu'en omettant de s'expliquer sur le rejet de la demande de renvoi, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Tarbes, en date du 5 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Tarbes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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