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Tribunal Administratif de MELUN, 18 novembre 2022. 2210179

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210179

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a maintenue en rétention administrative ; 2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ". 2. Mme A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête susvisée n'a, depuis sa remise en liberté le 24 octobre 2022, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté de la requérante de poursuivre l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°22101792

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