Cour de cassation, 24 janvier 1995. 91-42.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.729
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marion Z..., demeurant à Brion, Guenand (Saône-et-Loire),
2 / Mme Claudette X..., demeurant à Autun (Saône-et-Loire), résidence du Cardo,
3 / Mme Christiane Y..., demeurant à Autun (Saône-et-Loire), 18, rue du Parc des Drémeaux, en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes d'Audun (section activités diverses), au profit de l'association Papillons Blancs de l'Autunois, dont le siège est à Autun (Saône-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Autun, 14 janvier 1991), que Mmes X..., Y... et Z..., éducatrices spécialisées au service de l'Association des papillons blancs de l'Autunois, n'ont plus bénéficié des congés supplémentaires trimestriels prévus par l'annexe 3 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées lorsqu'elles ont cessé de s'occuper d'enfants handicapés pour travailler dans un centre, créé en avril 1989, destiné aux adultes handicapés ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités correspondant à ces congés et de dommages-intérêts ;
Attendu que les salariées font grief au jugement de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la création du centre d'activités adaptées accueillant des adultes handicapés devait être considérée comme un changement d'activité au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail ; que, dès lors, en refusant d'attribuer aux intéressées les six jours de congé trimestriel pendant un an, le conseil de prud'hommes a violé l'alinéa 3 de l'article L. 132-8 ; qu'en outre, les salariées n'ont jamais été informées individuellement par l'employeur de la suppression de leurs congés trimestriels ; que, de plus, dans la lettre de nomination de Mme X... au poste de chef de service, il est fait expressément référence à la convention collective du 15 mars 1966, sans aucune réserve ni autres précisions ; qu'il n'y a pas eu de négociations dans l'entreprise ; d'où il suit qu'en ne tenant pas compte de ces faits non contestés et en ne les rattachant pas à l'alinéa 6 de l'article L. 132-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de mentionner l'argumentation des salariées fondée sur les dispositions de l'article 19 de la convention collective, qui auraient imposé à l'employeur, au cas où, à défaut de mise en place de la nouvelle structure, il aurait dû les licencier, de les réembaucher en priorité avec maintien de l'ancienneté et des avantages acquis, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les demanderesses ont expressément demandé au conseil de prud'hommes à être maintenues dans leurs droits ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui était saisi d'une demande inférieure au taux du dernier ressort, mais tendant à faire consacrer le principe d'un droit dont les incidences financières étaient indéterminées, ne pouvait qualifier son jugement en dernier ressort ;
Mais attendu, d'une part, que les demanderesses au pourvoi sont sans intérêt à critiquer le jugement par un moyen relatif au taux du ressort qui, s'il était admis, rendrait leur pourvoi irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, que l'affectation des salariées dans un centre d'adultes handicapés ne faisant pas sortir l'employeur du champ d'application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, seule se trouvant modifiée la nature des fonctions des intéressées, le changement de certaines des dispositions applicables à celles-ci en vertu des annexes de cette convention ne constituait pas une mise en cause de la convention collective au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les salariées dans le détail de leur argumentation, a fait, à bon droit, application de l'annexe 10 de la dite convention, laquelle ne prévoit pas l'attribution de congés trimestriels en faveur des personnels s'occupant d'adultes handicapés ;
Qu'aucun des griefs du pourvoi ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers l'association Papillons Blancs de l'Autunois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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