Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00199 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5GV
AFFAIRE : SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS (SEPI) C/ [T] [Z] épouse [H], [E] [H], SAS SHOPPING DISCOUNT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SNC SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS (SEPI)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [T] [Z] épouse [H]
née le 08 Août 1978 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [H]
né le 18 Octobre 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
SAS SHOPPING DISCOUNT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 23 Septembre 2024 - Délibéré au 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Valérie BERTHOZ - 1113 (Grosse + expédition)
La Société d’Etudes, de Participations et d’Investissements (SEPI) SNC a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 janvier 2024 la société Shopping Discount SAS, [E] [H] et son épouse [T] [Z] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti après renouvellement et cession à la société Shopping Discount, dont Monsieur et Madame [H] se sont portés cautions solidaires des engagements, le 4 mai 2007 sur les locaux situés à [Adresse 5], pour un loyer annuel initial de 12500 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 20 octobre 2023 de payer la somme principale de 7953,40 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 11456,68 euros au titre des loyers et des charges échus au 11 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience, la SEPI se désiste de ses demandes de résiliation et d’expulsion et maintient sa demande de condamnation à payer la somme de 1981,79 euros au titre du loyer courant et ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Régulièrement cités à personne, [E] [H] et [T] [H] ne comparaissent pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail commercial, son renouvellement, la subrogation, les actes de caution solidaire manuscrits de Monsieur et Madame [H], le commandement de payer signifié aux cautions le 26 octobre 2023, l’état des inscriptions hypothécaires, la dénonciation de l’assignation le 31 janvier 2024 à la société Lyonnsaise de Banque créancière inscrite, le décompte des sommes dues.
Il convient de prendre acte du désistement des demandes de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, et de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme provisionnelle de 1981,79 euros qui reste due au titre des loyers et charges du mois de septembre 2024.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement des demandes de constatation de la résiliaton du bail et d’expulsion.
Condamnons solidairement la société Shopping Discount et [E] et [T] [H] à payer à la SEPI la somme provisionnelle de 1981,79 (mille neuf cent quatre-vingt-un euros soixante-dix-neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de septembre 2024.
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens.
Condamnons in solidum la société Shopping Discount, [E] et [T] [H] à payer à SEPI la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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