Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/326
RG 23/01196
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVDV
CPAM DE L'OISE
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le 26 Septembre 2024 à :
-Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
- CPAM DE L'OISE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/33.
APPELANTE
CPAM DE L'OISE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Mme [L] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Le 23 janvier 2019, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise que Mme [Z] [J], qu'elle employait en qualité de femme de ménage, a été victime d'un accident du travail la veille, le certificat médical initial constatant une 'tendinite de la coiffe épaule droite déclenchée par le port d'une charge lourde. Calcification pré-existante'.
La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 31 décembre 2020.
Par courrier daté du 5 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société [5] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée victime à 16%, dont 4% pour le taux professionnel, à compter du 1er janvier 2021, pour des 'séquelles de tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite traitée médicalement (3 infiltrations), à type de limitation de l'abduction et de l'antépulsion à 120° de cette épaule dominante, gênant les mouvements bras en l'air et les gestes répétés'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 30 avril 2021, la société [5] a saisi le commission médicale de recours amiable en contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse.
A défaut de réponse de la commission, la société a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 3 janvier 2022.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [5],
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] et attribué à Mme [Z] [J] suite à son accident du travail du 22 janvier 2019 est réduit à 5% à la date de consolidation du 31 décembre 2020 dans les rapports caisse/employeur,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 4 juillet 2024, l'appelante reprend ses conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par la société [5] le 3 janvier 2022,
- à titre subsidiaire déclaré opposable à la société [5] le taux d'incapacité permanente partielle de 16% attribué à Mme [Z] [J] à la suite de son accident du travail survenu le 22 janvier 2019,
- à défaut, dire que ce taux opposable ne peut être inférieur à 12%.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société ayant introduit son recours devant la commission médicale de recours amiable 30 avril 2021, celle-ci devait considérer son recours rejeté à compter du 30 août 2021 et avait deux mois pour agir devant le tribunal, de sorte que la saisine de la juridiction le 3 janvier 2022 est tardive et doit être déclarée irrecevable. Elle précise qu'elle avait soulevée la fin de non recevoir en première instance mais que la juridiction ne l'a pas traitée.
Sur le fond, elle conteste l'analyse de la doctoresse [B], consultée en première instance, et dont l'avis, entériné par les premiers juges, consiste à retenir un important état antérieur dégénératif comme étant seul à l'origine des douleurs et de la limitation des mouvements, ainsi qu' à occulter le taux professionnel. Elle se fonde sur le barème indicatif en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, qui vise les blocages et limitations des mouvements quelle qu'en soit la cause, et les constatations de son médecin, reprises par la doctoresse [B] pour faire valoir que la seule limitation des mouvements de l'abduction et d'antépulsion de l'épaule droite limités à 120° justifie l'octroi d'un taux d'incapacité permanente entre 10 et 15%. Elle admet qu'il existe un état antérieur mais considère que l'accident a révélé et aggravé cet état antérieur, dès lors que les pathologies arthrosiques et les calcifications n'empêchaient pas la salariée d'exercer son activité professionnelle d'agent de propreté avant l'accident. Elle en conclut que le taux strictement médical à retenir est de 12%, et que compte tenu du licenciement de la salariée pour inaptitude, le taux médical doit être majoré de 4 points.
La société [5] reprend ses conclusions communiquées à l'appelante par mail du 28 mai 2024. Elle demande à la cour de :
- à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il lui a déclaré un taux d'incapacité permanente opposable et statuant à nouveau, lui déclarer inopposable le taux d'incapacité fixé par la caisse,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions, elle prétend que son recours devant le tribunal n'encourt pas la forclusion à défaut pour la caisse de justifier, par la production d'un accusé de réception postal, de la date à compter de laquelle la commission médicale de recours amiable a reçu son recours.
Sur le fond, elle se fonde sur l'avis de la doctoresse [B], consultée en première instance, et celui de son médecin conseil, le docteur [O], pour faire valoir qu'aucun argument médical du dossier ne permet d'affirmer que l'état antérieur a été aggravé et, a fortiori, révélé par une lésion traumatique directement imputable à l'accident. Elle ajoute qu'en l'état des pièces de la caisse, elle ne peut distinguer la part des séquelles de l'état antérieur de celle exclusivement générée par l'accident.
Subsidiairement, elle se fonde sur les avis médicaux de la doctoresse [B] et du docteur [O] pour démontrer que le barème a été mal interprété par le service médical de la caisse et que l'élévation et l'abduction active à 120° est hors du cadre de la fourchette entre 10 et 15% d'incapacité. Elle en tire la conclusion que le seul taux de 5% doit lui être déclaré opposable.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En outre, il résulte de la combinaison des articles R.142-8 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, que les contestations formées à l'encontre des décisions des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement et préalablement soumises à une commission médicale de recours amiable et l'absence de décision de celle-ci dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, vaut rejet de la demande.
Enfin, aux termes de l'article R.142-1-A III du même code : 's'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.'
Il résulte de ces dispositions qu'à défaut de réponse de la commission médicale de recours amiable, dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, le recours doit être considéré comme étant rejeté et le requérant a un délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente, sous réserve que ce délai lui ait été notifié.
En l'espèce, il résulte de la pièce 3 de la partie intimée que, par courrier daté du 28 avril 2021, adressé en recommandé avec accusé de réception retourné signé le 30 avril 2021 par la commission médicale de recours amiable des Hauts de France, que cette dernière a été saisie par l'avocat de la société [5], à cette date du 30 avril 2021.
La caisse produit un courrier adressé par la commission médicale de recours amiable à l'avocat de la société [5], daté du 5 mai 2021, par lequel elle a accusé réception de son recours
et l'a informé du fait que, si une décision n'a pas été portée à sa connaissance dans le délai de quatre mois à compter du 30 avril 2021, la demande doit être considérée comme étant rejetée et le tribunal doit être saisi dans le délai de deux mois sous peine de forclusion. L'adresse du tribunal y est précisée.
Ainsi, il est établi que la saisine de la commission médicale de recours amiable le 30 avril 2021 a fait courir un délai de quatre mois à l'expiration duquel le recours devait être considéré comme étant rejeté, soit à compter du 30 août 2021.
Le délai de recours devant la juridiction ayant été régulièrement notifié à la société dans l'accusé de réception de son recours par la commission médicale de recours amiable, le délai pour saisir le tribunal a commencé à courir le 30 août 2021 pour expirer le 30 octobre 2021.
Il s'en suit que l'action engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire le 3 janvier 2022, soit plus de deux mois après l'expiration du délai pour saisir la juridiction, est forclose.
En conséquence, le jugement qui a déclaré le recours de la société [5] recevable doit être infirmé et le recours sera déclaré irrecevable.
La société [5], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours de la société [5] tendant à l'inopposabilité de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à sa salariée, Mme [Z] [J], à hauteur de 16%, à la suite de son accident du travail survenu le 22 janvier 2019,
Condamne la société [5] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
Le greffier La présidente
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