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Tribunal Administratif de MELUN, 11 décembre 2023. 2311846

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2311846

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 5 octobre 2023 et complétée le 19 octobre suivant, Mme A C, représentée par Me Paradeise, sollicite, dans le dernier état de ses écritures, du juge des référés, statuant comme juge de l'exécution de l'ordonnance n° 2310130 du 3 octobre 2023, qu'il constate que l'injonction prononcée à l'article 1er de cette ordonnance n'a pas été exécutée dans le délai fixé au même article ou, subsidiairement, qu'il liquide, en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, l'astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée à l'article 2 de la même ordonnance en condamnant l'État soit à lui verser à ce titre la somme de 600 euros, soit, plus subsidiairement, à ne lui verser qu'une partie de cette somme et à affecter l'autre partie, en application de l'article L. 911-8 du même code, à son propre budget. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : -l'injonction prononcée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2310130 du 3 octobre 2023 n'a été exécutée que le 9 octobre 2023 à 12h45, soit quatre jours après l'expiration du délai d'exécution de quarante-huit heures fixé au même article ; - cette exécution tardive a emporté des conséquences importantes qui sont actuellement en cours d'évaluation, et ce, non seulement pour elle, dès lors qu'elle a perdu près d'un mois de salaire et de primes et qu'elle a dû engager des frais pour se maintenir en France, mais encore pour son employeur, qui a perdu un contrat, ainsi que la confiance d'un client, et doit en outre supporter le coût de l'inexécution de ce contrat ; -cette exécution tardive ne provient par ailleurs pas d'un cas fortuit ou de force majeure mais procède au contraire d'un choix de l'administration, qui a préféré la convoquer en préfecture pour examiner sa situation plutôt que de lui délivrer directement un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, de sorte qu'il est nécessaire de rappeler à la préfète du Val-de-Marne qu'une décision juridictionnelle doit être exécutée dans le délai fixé par son auteur et qu'à défaut, il peut être procédé à la liquidation de l'astreinte si elle a été préalablement prononcée ; -la Cour des comptes ayant parallèlement été saisie aux fins de contrôle de la situation organisationnelle et financière de la préfecture du Val-de-Marne voire de sanction, cette saisine ne pourra aboutir qu'en cas de liquidation de l'astreinte prononcée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2310130 du 3 octobre 2023 ; -l'absence de liquidation de cette astreinte afin de préserver les finances publiques serait contre-productive, dès lors que les inexécutions partielles et les exécutions tardives par la préfète du Val-de-Marne des décisions juridictionnelles représentent nécessairement un coût financier ; -une part substantielle de l'astreinte liquidée pourrait être affectée au budget de l'État en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative pour concilier la nécessité de sanctionner le comportement de l'administration avec la protection des finances publiques. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La demande d'exécution de l'ordonnance n° 2310130 du 3 octobre 2023 a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 novembre 2023 à 14h00 en présence de Mme B, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Paradeise, représentant Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que ses écritures, en précisant que : les refus de délivrance par la préfète du Val-de-Marne des documents provisoires créent des situations de rupture de droit au séjour et encombrent les rôles des tribunaux administratifs ; la préfète du Val-de-Marne préfère payer des frais d'avocat plutôt que rémunérer un agent chargé de la délivrance des documents provisoires ; dans une autre affaire, il a fallu engager trois procédures pour obtenir l'exécution d'une ordonnance de référé ; en l'espèce, la préfète du Val-de-Marne se trouvait en situation de compétence liée pour délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante ; lorsque celle-ci s'est présentée en préfecture le 9 octobre 2023, elle s'est d'abord vu refuser la délivrance d'un document provisoire et a dû rencontrer successivement plusieurs agents avant d'obtenir l'exécution par le dernier d'entre eux de l'ordonnance n° 2310130 du 3 octobre 2023, ce qui révèle un dysfonctionnement total du service ; l'astreinte doit être liquidée afin de permettre l'engagement de poursuites par le parquet général de la Cour des comptes ; une partie de l'astreinte pourrait être affectée à une autorité administrative indépendante telle que le défenseur des droits. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution []. " Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " Aux termes, enfin, de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée []. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " 2. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document équivalent lui permettant d'exercer une activité professionnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance mentionnée au point précédent a été notifiée le 3 octobre 2023 et que Mme C s'est vu délivrer un document provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle le 9 octobre suivant. En dépit du fait qu'à cette date, le délai imparti était expiré depuis quatre jours, la préfète du Val-de-Marne doit, par suite, être regardée comme ayant totalement exécuté cette ordonnance. Il n'y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée dans cette même ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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