Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 338
N° RG 22/04107
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCTH
[O] [W] divorcée [IN]
C/
[K] [B]
[Y] [B] épouse [T]
[F] [B]
[N] [J] [Z] [W] divorcée [U]
[L] [W] divorcée [HJ]
[G] [W] veuve [VU]
[SO], [R], [W]
[X], [UP] [W]
[E] [W]
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Jean Pierre BINON
Me Christian BELLAIS
Me Cecile BIGUENET - MAUREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00449.
APPELANTE
Madame [O] [W]
née le 28 Mars 1947 à [Localité 21] (13), demeurant [Adresse 11] - [Localité 7], en sa qualité d'héritière de M. [UP] [W], décédé le 7 novembre 2015
représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [N] [J] [Z] [W] divorcée [U]
née le 02 Février 1945 à [Localité 21] (13), demeurant [Adresse 22] [Localité 1], en qualité d'héritière de M. [UP] [W]
Madame [L] [W] divorcée [HJ]
demeurant [Adresse 14] [Localité 5], en sa qualité d'héritière de Monsieur [UP] [W]
Madame [G] [W] veuve [VU]
en sa qualité d'héritière de Monsieur [UP] [W], décédé le 15 novembre 2015, demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]
représentées par Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [W]
demeurant [Adresse 15] [Localité 9]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] sis à [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice la SARL BOUMANN IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 3], demeurant [Adresse 17] [Localité 2]
représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, membre de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [X], [UP] [W]
né le 14 Novembre 1963 à [Localité 21] (13), demeurant [Adresse 16] [Localité 8], en sa qualité d'héritier de M. [UP] [W]
assigné le 19/11/19 à étude (DA) et 10.01.20 à étude (conclusions)
défaillant
Monsieur [SO], [R] [W], décédé le 28 octobre 2020
en sa qualité d'héritier de Monsieur [UP] [W], décédé le 7 novembre 2015
Monsieur [K] [B]
né le 15 Septembre 1962 à [Localité 23] (ITALIE), demeurant [Adresse 25] - [Localité 6] (ITALIE)
formalités d'assignation le 19/11/2019 et 31/12/2019 (conclusions)
défaillant
Madame [Y] [B] épouse [T]
née le 09 Juin 1964 à [Localité 23] (ITALIE), demeurant [Adresse 18] - [Localité 19] (ITALIE)
formalités d'assignation le 19/11/2019 et 31/12/2019 (conclusions)
défaillante
Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 24] [Localité 6] (ITALIE)
formalités d'assignation le 19/11/2019 et 31/12/2019 (conclusions)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte notarié en date du 20 mai 1994, M. [K] [B], Mme [T] née [B] [Y] et Mme [B] [F] faisaient l'acquisition auprès de Mme [V] [M] épouse [UP] [W], et à raison d'un tiers indivis chacun, des lots 1534 (un appartement), 1152 (une cave) et 1384 (un parking couvert) au sein de l'ensemble immobilier en copropriété [Adresse 20] sis [Adresse 10] et [Adresse 13] à [Localité 2] (Alpes-Maritimes).
Aux termes de cette vente en viager occupé, les époux [M]/[W] conservaient un droit d'usage et d'habitation jusqu'au décès du dernier d'entre eux. Mme [V] [M] décédant la première, M. [UP] [P] [W] continuait d'exercer le droit précité.
Selon extrait de compte en date du 15 janvier 2014, les débirentiers et le crédirentier seraient redevables envers la copropriété d'une somme de 12 764,99€ au titre des charges de copropriété.
Un commandement de payer délivré le 24 mars 2014 demeurait infructueux.
Un nouveau décompte était arrêté au 21 octobre 2014 pour un montant de 14 755 ,59€.
Par actes d'huissier de Justice en date des 16 et 19 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] à CANNES LA BOCCA assignait M. [K] [B], Mme [T] née [B] [Y], Mme [B] [F] et Mme [W] [O], cette dernière en qualité de tutrice de M. [UP] [P] [W], devant le Tribunal de grande instance de GRASSE, sur le fondement notamment des dispositions de l'article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 aux fins de paiement.
M. [UP] [W], né à [Localité 21] le 4 décembre 1917, de nationalité française, retraité, est décédé à [Localité 21] (12°) le 7 novembre 2015, intestat. Il était veuf en premières noces de Mme [G] [TT], avec laquelle il a eu 5 enfants :
-[L] [W] divorcée [HJ],
-[D] [W], décédé à [Localité 21] le 13 mai 2009, laissant à sa survivance son fils [X] [W] qui vient par représentation de son père pré-décédé,
-[SO] [W],
-[N] [W] divorcée [U],
-[O] [W] divorcée [IN].
Puis il s'est marié en secondes noces avec Mme [S] [TT], avec laquelle il a eu une fille, [G] [W] veuve [VU].
Après avoir divorcé de Mme [S] [TT], suivant jugement du T.G.I. de MARSEILLE du 27 juin 1957, il s'est remarié en troisième noces le 31 Décembre 1960 avec Mme [V] [M], dont il est resté veuf et avec laquelle il n'a pas eu d'enfants.
M. [UP] [W] a été placé à la requête de sa fille [O] sous tutelle, suivant jugement du Juge des Tutelles près le Tribunal d'Instance de CANNES du 2 juillet 2013, Mme [O] [W] étant désignée comme tutrice.
Par jugement rendu le 02 août 2019, le Tribunal a:
Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2019,
Déclaré les conclusions de Mme [L] [H] [I] [W] divorcée [CW] [HJ], Mme [N] [J] [Z] [W] divorcée [AK] [U] et Mme [G] [I] [C] [W] veuve [A] [VU] en date du 26 février 2019 recevables,
Dit et jugé la reprise de la présence instance effective après le décès de M.[UP] [W] et l'appel en la cause de ses héritiers par assignation en date des 7, 11 et 23 mai 2018,
Condamné solidairement les consorts [B] et les héritiers de M.[W] [UP] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] la somme de l4755,59€ au titre de l'arriéré des charges et travaux dû au 21 octobre 2014, assorti de l`intérêt légal applicable à compter du 24 mars 2014, date du commandement de payer valant mise en demeure,
Dans leurs rapports entre eux, dit et jugé que les héritiers de M. [UP] [W] devront régler au syndicat des copropriétaires la somme de l0.943,36€, le surplus étant supporté par les consorts [B],
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] de sa demande en paiement de la somme de 829,82€ au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier chargé du recouvrement,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamné solidairement les consorts [B] et les héritiers de M. [UP] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné solidairement les consorts [B] et les héritiers de M. [UP] [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître BÎGUENET-MAUREL Cécile, avocat, aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d'hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d'huissier de justice, le droit de recouvrement ou d'encaissement tels que prévus par l'article 90 de la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le ler alinéa de l'article l0-l de la loi 65-557 du l0juillet 1965.
Par déclaration au greffe en date du 1 er octobre 2019, Mme [O] [W] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
REJETER toutes prétentions contraires ;
Vu l'acte authentique de vente du 20/05/1994
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 02 AOUT 2019, et statuant a nouveau,
DIRE ET JUGER que Mme [W] avait la charge des réparations dites locatives qui deviendraient nécessaires aux parties privatives, toutes autres grosses ou menues incombant à l'acquéreur, savoir M. [B] [K] et Mme [B] [Y].
DIRE ET JUGER M. et Mme [B] avaient à leur charge les charges incombant à l'immeuble, sauf les charges mises par la loi à la charge des locataires qui seront payées par l'usager, c'est à dite Mme [W].
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 20] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER, tout succombant au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires n'a pas produit de relevé de charges distinguant d'une part les charges locatives dues par les héritiers de Mme [W] jusqu'au décès de M. [UP] [W], et d'autre part les charges relatives aux travaux dues jusqu'à ce jour, ainsi que les charges locatives dues au jour du décès de M. [UP] [W] jusqu'à ce jour, incombant à M. et Mme [B].
A tout le moins,
ENJOINDRE le syndicat des copropriétaires de produire un décompte distinguant les charges locatives dues par les héritiers de Mme [W] jusqu'au décès de M. [UP] [W] survenu le 7/11/2015.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER QUE :
- Mme [L] [W]
- M. [SO] [W]
- Mme [N] [W]
- Mme [O] [W]
- M. [X] [UP] [W],
- Mme [G] [I] [C] [W]
Doivent être, en cas de condamnation au règlement des charges, condamnés au prorata de leurs droits.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-que le syndicat des copropriétaires ne produit pas de décompte distinguant les charges locatives dues par les héritiers de Mme [V] [W] jusqu'au décès de M.[UP] [W], survenu le 7 novembre 2015,
-que le titre de vente des biens aux consorts [B] précisait que Mme [W] avait la charge des réparations dites locatives qui deviendraient nécessaires aux parties privatives, toutes autres grosses ou menues incomberaient alors à l'acquéreur, savoir M.et Mme [B] et que l'acquéreur aurait à sa charge les impôts et taxes foncières, primes d'assurances contre l'incendie et autres charges incombant à l'immeuble, sauf les charges mises par la loi à la charge des locataires qui seront payées par l'usager, c'est à dite Mme [W],
-que le jugement du 02/O8/2019 ne comporte aucune ventilation des sommes dues par les héritiers de M. [UP] [W].
Le syndicat des copropriétaires conclut:
DECLARER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] recevable en son appel incident;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum les héritiers [W] et les consorts [B] au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 21 octobre 2014
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [B] et les héritiers de feu Monsieur [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [B] et les héritiers de feu Monsieur [W] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Cécile BIGUENET MAUREL
Y ajoutant :
ACTUALISER la créance
CONDAMNER solidairement les héritiers [W] et les consorts [B] au paiement de la somme de 17 893,88 au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 22 juillet 2021;
REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] de sa demande de dommages et intérêts et par voie de conséquence de
CONDAMNER in solidum, conjointement et solidairement les débiteurs au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 20]
REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] de sa demande en paiement du droit d'encaissement dû à l'huissier chargé du recouvrement et par voie de conséquence de CONDAMNER in solidum, conjointement et solidairement les débiteurs au paiement de cette somme ;
CONDAMNER in solidum, conjointement et solidairement les copropriétaires débiteurs au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile appliqué à la procédure d'appel
CONDAMNER in solidum conjointement et solidairement aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Cécile BIGUENET-MAUREL, Avocat aux offres de droit, dépens qui comprendront les frais d'hypothèque, les droits et émoluments des actes d'Huissier de Justice et, à défaut de règlement spontané des causes de l'arrêt d'appel, le droit proportionnel de l'huissier prévu à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale sera supporté par les débiteurs.
Il soutient:
-qu'il rapporte bien la preuve de l'existence et de la consistance de sa créance par la production des documents suivants :
-le commandement de payer les charges du 24/03/2014 ;
-les relevés des appels de fonds des années litigieuses afférents aux charges courantes et aux travaux ;
-les décomptes individuels de charge ;
-tous les procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes ou adoptant le budget prévisionnel des années concernées par les causes du jugement de première instance ;
-le contrat de Syndic
-un état récapitulatif détaillé de la créance arrêté à la date du 05 décembre 2014 ;
-un état récapitulatif détaillé de la créance arrêté à la date 22 juillet 2021 ;
-que toutes les parties ont été assignées avant le 25 novembre 2018 date d'entrée en vigueur de la loi ELAN de sorte que la présente procédure est soumise au délai de prescription antérieur à la réforme, soit un délai de 10 ans, ainsi mêmes les dettes les plus anciennes dont le paiement est réclamé ne sont donc pas prescrites,
-que l'appelante (Mme [O] [W]) et les consorts [W] (intimées), en ce qu'elles évoquent des dispositions de l'acte de vente non opposables au Syndicat des copropriétaires en l'état de la clause de solidarité du règlement de copropriété, sont donc manifestement mal fondées, les consorts [W] restent solidaires avec les consorts [B] des charges pour la période postérieure au 7 novembre 2015 tant qu'elles ne se sont pas acquittées des charges afférentes aux lots,
-que les consorts [W] n'ont jamais contesté les PV des AG 2011-2012-2013-2014 et 2015, elles s'imposent donc et les débitrices sont mal fondées à soulever l'inopposabilité,
-qu'il convient de faire droit à ses demandes incidentes.
Les consorts [W] concluent:
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [B] et les héritiers de M. [UP] [W] dont les concluantes à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] la somme de 14 795,59 € au titre d'arriérés de charges et travaux dus au 21 octobre 2014 assortie de l'intérêt légal applicable à compter du 24 mars 2014 date du commandement de payer valant mise en demeure.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [B] et les héritiers de M. [UP] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En conséquence DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 20] de l'ensemble de toutes ses demandes fins et conclusions à l'égard des concluantes.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] de sa demande en paiement de dommages-intérêts et l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 829,82€ au titre du droit d'encaissement de l'huissier chargé du recouvrement.
CONDAMNER tout succombant à payer à chacune des concluantes la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir:
-que leur auteur est décédé le 7 Novembre 2015, à cette date, les consorts [B] sont devenus propriétaires sans restrictions de leurs lots et à ce titre seuls débiteurs des charges de copropriété afférentes.
-qu'ils voient mal à quel titre ils pourraient être recherchés, au surplus solidairement avec les consorts [B], pour la période postérieure au 7 Novembre 2015,
-que l'acte de vente prévoyait que Mme [V] [W] avait la charge des réparations dites locatives qui deviendraient nécessaires aux parties privatives, toutes les autres
grosses ou menues incombant alors à l'acquéreur, les consorts [B], ainsi la question se pose, de distinguer non seulement entre ce qui relève du locatif et du foncier mais également ce qui relevait de la charge de Mme [V] [W] ou de ses acquéreurs.
-que le syndicat des copropriétaires non seulement n'a pas satisfait à cette exigence élémentaire mais également n'établit pas en quoi les comptes de la copropriété seraient opposables aux concluants ni en quoi ils seraient fondés,
-qu'au visa de l'art.2224 du Code civil, la créance éventuelle du Syndicat des copropriétaires au titre de charges antérieures au 7 Mai 2013 sera déclarée prescrite,
-que le jugement entrepris encourt encore la réformation dans la contradiction-même de ce qui a été jugé, le consorts [W] ne pouvant tout à la fois être condamnés « solidairement » avec les consorts [B] à 14.755,59€ et « dans leurs rapports entre eux » à 10.943,36€,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En matière de charge de copropriété, le délai de prescription était de 10 ans et échappait donc à la réduction de la prescription en droit commun résultant de la loi du 17 juin 2008.
La loi ELAN, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, a réduit à 5 ans ce délai de prescription. Or, en l'espèce, les actes d'huissier introductif d'instance des 16 et 19 décembre 2014, comme des 7, 11 et 23 mai 2018, étant antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi, la présente procédure est soumise au délai de prescription antérieur à la réforme, soit un délai de 10 ans.
En conséquence, même les dettes les plus anciennes nées en avril 2011 ne sont pas prescrites.
Sur la demande d'actualisation de la créance faite par le syndicat des copropriétaires en appel
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire des héritiers [W] et des consorts [B] au paiement de la somme de 17 893,88€ au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 22 juillet 2021.
Or, M.[UP] [W] est décédé le 7 novembre 2015 et à cette date les consorts [B] sont devenus propriétaires des lots de copropriété et seuls débiteurs des charges de copropriété afférentes, de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires telle que libellée ne peut aboutir et sera rejetée.
Sur l'arriéré de charges dus au 21 octobre 2014
Il résulte du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 20] en son article 95 que les nus-propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d'un droit d'usage et d'habitation seront tenus solidairement vis à vis du syndicat, qui pourra exiger de n'importe lequel d'entre eux l'entier paiement de ce qui lui sera dû au titre du ou des lots dont la propriété sera démembrée.
Ainsi, la clause de l'acte de vente avec réserve du droit d'usage et d'habitation opérant répartition des charges entre le nu propriétaire et le titulaire du droit d'usage et d'habitation est inopposable au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, il importe peu que le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats les convocations aux assemblées générales 2011-2012-2013-2014, ni les AR de ces convocations ou de la notification des procès verbaux en résultant, en effet il n'est pas établi que les consorts [W] aient contesté dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ces assemblées de sorte qu'elles étaient opposables à leur auteur et en conséquence à eux mêmes.
Rappelant que l'acte notarié de vente en date du 20 mai 1994 prévoit:
'L'USAGER...
3° aura la charge des réparations dites 'locatives' qui deviendraient nécessaires aux parties privatives, toutes autres grosses ou menues incombant à l'acquéreur qui devra les faire exécuter à ses frais, sans que l'USAGER puisse réclamer une indemnité, quelque soit la durée des travaux...
6° par contre l'ACQUEREUR devra, ainsi qu'il s'y oblige: payer tous les impôts et taxes foncières, primes d'assurance contre l'incendie et autres charges incombant à l'IMMEUBLE VENDU sauf les charges mises par la loi à la charge des locataires qui seront payées par l'USAGER.
Que les réparations comme les charges dites locatives sont détaillées en annexe du décret n°7+87-713 du 26 août 1987, le jugement entrepris a pu en déduire qu'il n'y avait aucun doute ou aucune incertitude sur les charges supportées par le vendeur d'une part et par l'acquéreur d'autre part.
En outre, le syndicat des copropriétaires pour justifier de sa créance verse aux débats:
-le contrat de syndic,
-les PV des assemblées générales,
-l'extrait de compte du 15 janvier 2014, 21 octobre 2014, 5 décembre 2014,
-le relevé des appels de fonds,
-le décompte des charges.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [W] et les consorts [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 755,59€ au titre de l'arriéré des charges et travaux dû au 21 octobre 2014, assorti de l'intérêt légal applicable à compter du 24 mars 2014.
Sur la ventilation des charges entre les consorts [B] et les héritiers [W]
Il résulte de l'état des répartition des charges établis par le syndic que la somme de 14 755,59€ réclamée par le syndicat des copropriétaires comprend des charges locatives pour un montant de 10 943,36€, de sorte que, dans les rapports entre eux, les héritiers [W] doivent relever et garantir les consorts [B] à hauteur de la somme de 10 943,36€.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement pour obtenir des dommages et intérêts.
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'établit pas la mauvaise foi des débiteurs ni le préjudice de trésorerie qu'il invoque, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le droit d'encaissement dû à l'huissier chargé du recouvrement
Il résulte de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Le syndicat des copropriétaires dont il a été retenu qu'il n'établit pas la mauvaise foi des débiteurs ne saurait déroger à la règle en application de l'alinéa 3 du même article.
Le jugement est confirmé sur ce point également.
Sur les autres demandes
Les consorts [B] et les héritiers de M.[UP] [W] sont condamnés in solidum à 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me BIGUENET MAUREL.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 2 août 2019 par le Tribunal de grande instance de GRASSE
SAUF en ce qu'il a :
dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, les héritiers de M.[UP] [W] devront régler au syndicat des copropriétaires la somme de 10 943,36€ le surplus étant supporté par les consorts [B],
Statuant à nouveau,
DIT que dans les rapports entre eux, les héritiers de M.[UP] [W] devront relever et garantie les consorts [B] à hauteur de la somme de 10 943,36€,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum les héritiers de M.[UP] [W] et les consorts [B] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] représenté par son syndic en exercice le cabinet BOUMANN IMMOBILIER la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum les héritiers de M.[UP] [W] et les consorts [B] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me BIGUENET MAUREL avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT