Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-11.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.108
Date de décision :
15 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Huguette, Andrée Z..., épouse de Monsieur Roger X..., demeurant ... (Charente), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son père, Monsieur Henri Z...,
2°/ Madame Marie-Louise Y..., veuve de Monsieur Henri Z..., demeurant au Bourg de Massignac, Montemboeuf (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de :
1°/ La BANQUE POPULAIRE DE TOURAINE ET DU HAUT-POITOU, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire),
2°/ La société anonyme d'économie mixte CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CEPME), dont le siège social est ... (2e),
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mmes Z..., épouse X..., et Devoyon, veuve Judde, de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire de Touraine et du Haut-Poitou et de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la délégation d'assurance-vie dont était assorti le prêt du Crédit hôtelier commercial et industriel (CHCI) impliquait que M. X... souscrive auprès d'une compagnie d'assurances, à titre personnel, un contrat d'assurance sur la vie avec acceptation de délégation immédiate de cette assurance au profit du CHCI, ce qu'il n'a pas fait, et que s'il est vrai que la Banque populaire devait transmettre la demande de prêt litigieux et recevait provisoirement les fonds du CHCI, il n'en demeure pas moins que son mandat était limité à certaines opérations n'incluant pas le contrôle de toutes les garanties nécessaires, a ainsi, par ces seuls motifs, abstraction faite de celui critiqué par les deux premières branches du premier moyen qui est erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z..., épouse X..., et Devoyon, veuve Judde, envers la Banque populaire de Touraine et du Haut-Poitou et la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique