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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-61.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.161

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1989 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de M. X..., directeur de l'APPS, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Bèque, conseillers ; Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Ravanel, avocat de l'APPS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'Association pour l'enseignement professionnel et la promotion sociale (APPS), soutient, d'une part, que Mme Y... a, à tort, dirigé son pourvoi contre M. X..., directeur de cette Association, auquel elle a notifié son mémoire alors que, comme le souligne la demanderesse dans son premier moyen, celui-ci n'a pas qualité pour représenter l'Association en justice en vertu de l'article 10 des statuts, faute de pouvoir que lui aurait donné le président, d'autre part, que le pourvoi est devenu irrecevable par perte d'intérêt, Mme Y... n'ayant non seulement pas donné suite à la lettre du 27 juin 1989 par laquelle l'APPS a demandé aux vacataires s'ils entendaient poser leur candidature pour assurer de nouveaux cours à la rentrée 1989-1990 et, dans l'affirmative de l'en aviser avant le 10 juillet, de sa décision de ne plus assurer de cours à compter de la rentrée 1989-1990, de sorte qu'elle ne fera plus partie du personnel de l'APPS lors des élections professionnelles du mois de septembre 1989 ; Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué ayant admis que le directeur de l'APPS avait qualité pour introduire la demande en contestation de l'éligibilité de Mme Y..., cette dernière était fondée à diriger son pourvoi contre l'intéressé pris en cette qualité ; Attendu, d'autre part, que la perte d'intérêt alléguée par l'APPS ne saurait résulter de la seule production de la lettre du 27 juin 1989 en l'absence de toute preuve de l'intention de Mme Y... de ne pas assurer de nouveaux cours pour l'année scolaire 1989-1990 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que le jugement attaqué a décidé que Mme Y..., employée par l'APPS en qualité de professeur à la vacation horaire depuis 1984, n'était pas éligible aux fonctions de membre du Comité d'entreprise qui ont eu lieu le 26 janvier 1989 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir reçu l'action en contestation de la candidature de la salariée aux élections du comité d'entreprise introduite par le directeur de l'APPS, en se fondant sur l'article 10 des statuts de l'association qui prévoit que le président peut déléguer ses pouvoirs d'ester en justice au nom de l'association, qu'en admettant la recevabilité de l'action, le tribunal a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la délégation de pouvoir du président de l'APPS au directeur pour tous les actes de justice courante résultant des termes mêmes de l'article 10 des statuts de cette association, le juge du fond a pu admettre la recevabilité de l'action présentée par le directeur, dès lors qu'il n'était pas démontré qu'il avait agi sans l'accord du président ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, sont éligibles au comité d'entreprise les électeurs "travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins" ; Attendu que pour décider que Mme Y... ne remplissait pas cette condition, le juge du fond a notamment constaté qu'en 1988, elle avait été rémunérée par l'APPS à l'exclusion des seuls mois de juillet et d'août ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée, compte tenu de la nature de ses fonctions, travaillait dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins, le juge du fond a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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