Cour de cassation, 17 mars 1993. 92-80.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.209
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Francis Z..., du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, R. 711-2 et suivants, et D. 712-9 du Code de la sécurité sociale, 91 de la loi du 9 janvier 1986 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, après avoir chiffré le préjudice de A... à la somme de 374 274,95 francs, l'arrêt attaqué a condamné Z... et son assureur in solidum à lui payer de ce chef, après déduction de la créance de la SOFCAH, la somme de 274 085,03 francs ;
"aux motifs que la SOFCAH, intervenant dans le cadre d'un régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et décès des agents hospitaliers, était fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et que sa demande d'obtenir, du responsable de l'accident, le remboursement des prestations qu'elle a dû verser, était recevable ; que le capital-décès et le salaire versés aux ayants droit de Léa Y... par la SOFCAH, pour un montant total de 100 189,92 francs, devaient être retranchés du montant alloué au titre de son préjudice patrimonial à A..., auquel il restait dû un solde de 274 085,03 francs ;
"alors qu'en retranchant ainsi du préjudice subi par le concubin le capital-décès et le salaire versés par la SOFCAH aux ayants droit de la victime, l'arrêt attaqué méconnaît les principes qui gouvernent le droit à réparation et viole ensemble les articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 5 juillet 1985" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une partie civile qui demande, en son nom personnel, la réparation du préjudice que lui a causé le décès de la victime d'un accident, ne saurait voir ses dommages-intérêts diminués du montant de prestations qui n'ont pas assuré sa propre indemnisation ;
Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa
décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, en prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Francis Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Léa X..., a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué impute sur l'indemnité réparant le préjudice économique de Gilbert A..., concubin de la
victime, les prestations servies par le tiers payeur aux ayants droit de celle-ci ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Gilbert A... avait, et dans quelle proportion, au regard desdites prestations, la qualité d'ayant droit de la victime, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, du 20 décembre 1991, mais seulement en ce qu'il a déduit de l'indemnisation de Gilbert A... le montant des prestations versées par le tiers payeur aux ayants droit de la victime, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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