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Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-83.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.291

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1993, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et dit que cette peine ne peut se confondre avec celle de 18 mois de prison prononcée par un autre arrêt du même jour, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12 et 174-1 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1986, 1987, 1988 ; "aux motifs que Fernand X... était soumis à un contrôle fiscal ; qu'il apparaît qu'il avait fait avec retard les déclarations de revenus pour les années 1986 et 1988 et n'avait souscrit de déclaration pour 1987 ; que les services fiscaux constataient sur son compte bancaire personnel la trace de nombreux mouvements de crédit provenant de la SARL et dépassant le montant de ses salaires, qu'ils constataient en outre l'absence de comptabilité au sein de la SARL, que la vérification permit de reconstituer le montant des impôts éludés s'élevant à 126 997 francs pour 1986, 500 257 francs pour 1987, et 825 402 francs pour 1988 ; "alors qu'en fondant l'existence des dissimulations imputées à X... ainsi que l'absence de déclarations de revenus, non sur ses propres constatations, mais sur les résultats du contrôle fiscal auquel l'Administration a procédé selon ses propres règles, la cour d'appel a méconnu le principe de l'indépendance des poursuites pénales du chef de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt, à l'égard de la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et l'étendue des impositions" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, au demeurant non contestés par le prévenu, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 272 et L. 272-A du Livre des procédures fiscales, 749, 750 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué recevant la direction des services fiscaux en sa constitution de partie civile, a dit que la contrainte par corps s'exercera, s'il y a lieu, selon les modalités prévues par l'article 750 du Code de procédure pénale ; "aux motifs, propres et adoptés, qu'il apparaît nécessaire, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, de prononcer la contrainte par corps dans la mesure où elle est justifiée pour permettre le recouvrement des droits éludés, savoir l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1986, 1987 et 1988 et celui des pénalités et amendes fiscales ayant sanctionné administrativement les fraudes commises ; "alors qu'il résulte de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales que lorsque la contrainte par corps est prononcée en vue de recouvrer les impôts éludés, elle ne peut être accordée que sur demande du comptable chargé de recouvrement desdits impôts, à savoir le comptable du Trésor en cas d'impôt direct, le comptable de la direction générale des impôts, en cas d'impôt indirect ; qu'en prononçant la contrainte par corps pour recouvrer l'impôt sur le revenu des années 1986, 1987, 1988 et les pénalités afférentes sur demande du directeur des services fiscaux, qui n'a pas la qualité de comptable et qui ne peut en aucun cas être chargé du recouvrement, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ; Attendu qu'en prononçant, à la demande du directeur des services fiscaux, la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs éludés et des pénalités, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales lequel, contrairement à ce qui est allégué, ne réserve à la compétence du comptable chargé du recouvrement que l'exercice de cette mesure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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