Cour administrative d'appel de Paris, 13 mars 2023. 23PA00886
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA00886
Date de décision :
13 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 299 938,54 euros, résultant de trois mises en demeure délivrées le 24 février 2021, ladite somme correspondant au solde, en principal et majoration, de cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2009 à 2012, de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2009 à 2011 et d'une taxe d'habitation afférente à l'année 2013.
Par un jugement n° 2110823/2-1 du 5 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A, représenté par Me Daniel Rouzaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 janvier 2023 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'action du comptable public était prescrite à la date des mises en demeure litigieuses, dès lors que les précédents actes de poursuite invoqués comme interruptifs de prescription ont été envoyés à une adresse à laquelle il ne résidait plus, l'administration étant informée de sa nouvelle adresse, comme en témoignent diverses impositions établies à partir de 2017 à sa nouvelle adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Le 24 février 2021, M. A s'est vu délivrer trois mises ne demeure valant commandement de payer, en vue du recouvrement d'une somme de 299 938,54 euros correspondant à des impositions restant dues au titre de l'impôt sur le revenu des années 2009 à 2012, de prélèvements sociaux afférents aux années 2009 à 2011 et de la cotisation de taxe d'habitation de l'année 2013. Il relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces mises en demeure.
3. A l'appui de sa requête d'appel, M. A se borne à réitérer le moyen qu'il avait soulevé devant le tribunal, tiré de ce que les actes interruptifs de prescription invoqués par l'administration avaient été notifiés à une mauvaise adresse dès lors que des avis d'imposition émis ultérieurement démontrent que sa nouvelle adresse était connue de l'administration. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par
M. A à l'appui de ce moyen, au motif que les documents produits par le requérant étaient postérieurs aux actes de poursuite considérés par l'administration comme interruptifs de prescription. Il y a lieu, par adoption de ce motif retenu à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, les documents joints à sa requête d'appel étant afférents à des impositions mises en recouvrement en août 2017 et avril 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, eu égard au moyen invoqué, ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris le 13 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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