Texte intégral
MINUTE N° : 24/00254
JUGEMENT
DU 25 Septembre 2024
N° RG 24/00564 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDNR
[F], [I] [V]
ET :
S.A.S. AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 6],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F], [I] [V]
né le 19 Mars 1952 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 02 février 2024, M. [F] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de la S.A.S AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (AESE) à lui payer la somme de 2925 € outre la somme de 1125 € de dommages et intérêts pour la compensation de surplus de consommation d’électricité due notamment à l’installation d’un ballon de 200 litres.
Il exposait avoir commandé auprès de la S.A.S AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique suite aux conseils de la défenderesse leur ayant affirmé qu’ils allaient baisser leur consommation de 70% ; que le matériel installé n’est pas conforme au devis signé et qu’en conséquence, au contraire, il subit une surconsommation d’électricité.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 06 mars 2024 par le greffe.
A l’audience, M. [F] [V] est présent. Un renvoi a été ordonné par le tribunal pour que le demandeur puisse communiquer toutes ses pièces à la partie adverse. La S.A.S AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES est en effet non représentée bien que régulièrement convoquée (convocation par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 février 2024).
A l’audience de renvoi du 26 juin 2024,M. [F] [V], représenté par son Conseil, justifie de la communication de l’ensemble de ses pièces. Il demande :
- la somme de 2925 € comprenant les intérêts correspondant à rembourser auprès de l’organisme de financement sur 07 ans qui s’élèvent à 425 € ;
- outre la compensation du surplus d’électricité de 952 € estimée sur 07 ans en conséquence du ballon de 200 L installé et du manque de puissance des unités intérieures qui conduit à l’utilisation des chauffages d’appoints dans les appartements entraînant une surconsommation.
Outre le remboursement des frais.
La défenderesse n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur des non conformités des matériels installés
Vu l’article 1217 du Code civil,
L’article L217-4 du Code de la consommation, énonce que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Il est constant que M. [V] est un consommateur et la S.A.S AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES une professionnelle au sens du Code de la consommation.
Le 03 mai 2022,M. [V] a commandé une pompe à chaleur AIR/AIR de marque Dakin modèle DOJO-Mural Inverter réversible Label Énergétique Saisonnier - SCOP > 4,00 et un chauffe au thermodynamique Thalers de 200 litres, le tout financé par un prêt de 21900 € auprès de la société DOMIFINANCE.
Le 6 juin 2024, Maître [B], commissaire de justice, a constaté à la demande de M. [V] que dans l’immeuble situé à [Adresse 4] le chauffe- eau installé n’est pas un chauffe-eau thermodynamique de marque Thalers mais un chauffe-eau électrique de marque THERMOR BLINDE.
De la même manière, il a été constaté par le commissaire de justice que dans tous les appartements ont été installées des unités internes 2U018. Pourtant, deux appartements auraient dû être équipés d’une unité 3U024 au regard du bon de commande où ces unités apparaissent comme commandées. Cette commande correspondait aux besoins de M. [V], deux appartements ayant une surface de plus de 25 m², à savoir 35 et 40 m² ce qui nécessitait une unité 3U024.
En conséquence, M. [V] justifie que le chauffe eau installé et deux unités ne sont pas conformes au contrat souscrit. La responsabilité contractuelle est engagée.
2- Sur les demandes de réduction de prix et d’indemnisation en découlant
Il ne demande pas à ce jour la résolution du contrat qui impliquerait le remboursement total du prix mais également la dépose de l’ensemble des matériels installés. Sa demande doit dès lors être qualifiée de demande de réduction de prix. En effet, les unités 2U018 sont par nature moins chères que celles ayant plus de puissance 3U024. De la même manière un chauffe-eau électrique coûte par nature moins cher qu’un chauffe-eau thermodynamique.
La réduction du prix peut être fixée en conséquence à la somme de 2500 € au regard des pièces versées au dossier.
En revanche, M. [V] ne justifie pas d’un lien entre les intérêts du prêt souscrit et les défauts de conformité puisqu’aucune résolution du contrat n’est sollicitée.
Deux appartements ont des unités de chauffages sous dimensionnée du fait de l’absence de pose des bonnes unités. Pour des surfaces de 25m² le bon de commande mentionne lui-même la nécessité d’unité 3UO024 d’une puissance de 3,6 kW alors que les unités posées ne présentent une puissance que de 2kW.
Par ailleurs, un chauffe-eau thermodynamique à pompe à chaleur intégrée permet de diminuer la consommation en électricité et donc d’effectuer des économies d’énergie par rapport à un chauffe-eau électrique. Il résulte de ces éléments un préjudice lié à la surconsommation d’électricité à venir mais d’ores et déjà certaine qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 700 €.
La défenderesse sera tenue au paiement de ces deux sommes.
3- Sur les mesures de fin de jugement
La S.A.S AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES sera tenue aux dépens outre les frais de constat d’huissier de 318 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la S.A.S AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (AESE) à payer à M. [V] la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la réduction du prix ;
Condamne la S.A.S AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (AESE) à payer à M. [F] [V] la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) au titre du préjudice de surconsommation électrique ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la S.A.S AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (AESE) aux dépens ;
Condamne la S.A.S AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (AESE) à rembourser à M. [F] [V] la somme de 318,00 € (TROIS CENT DIX-HUIT EUROS) au titre des frais de constat d’huissier.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment