Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-44.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.392
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Arcizac-sur-Adour (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Procam, dont le siège est avenue de la Libération à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faissant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Procam, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Procam le 1er décembre 1975 ;
qu'il a été licencié par lettre du 16 février 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la lettre de licenciement adressée à M. X... le 16 février 1990 invoquait, pour justifier cette mesure, ses absences, ses refus "de faire des heures supplémentaires et d'exercer l'intégralité de ses compétences, le caractère inacceptable de ses réponses écrites et l'incident récent survenu le 7 février 1990" ; qu'en relevant que la lettre de licenciement de M. X... énonçait l'insuffisance professionnelle comme motif de licenciement, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en date du 16 février 1990 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque des motifs non invoqués dans cette lettre ; qu'en retenant des motifs d'insuffisance professionnelle et de baisse de production non mentionnés dans la lettre de licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... a été licencié pour avoir une activité très inférieure à ses collègues et avoir commis des erreurs professionnelles le 7 février 1990 et a retenu, sans encourir le grief de dénaturation, que ces reproches étaient mentionnés dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de prime de production, la cour d'appel énonce que, selon le contrat, cette prime était bénévole et soumise à la seule appréciation de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne comporte pas cette clause, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prime de production, l'arrêt rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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