Texte intégral
N° RG 21/00357 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVIY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/293
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Décembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [Z] née [R], salariée des sociétés [5] et [6] en qualité de directrice centre de gestion, a formé le 2 octobre 2017 une demande de reconnaissance comme maladie professionnelle du syndrome dépressif (burn out) mentionné par son médecin traitant dans un certificat médical initial du même jour.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du CRRMP de [Localité 7] Normandie du 31 mai 2018.
L'employeur a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.
Par LRAR expédiée le 15 octobre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure d'un recours contre la décision implicite de rejet intervenue dans le silence de la caisse.
L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire.
Dans sa séance du 25 avril 2019, la CRA a finalement déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, au motif que le caractère contradictoire de la procédure n'avait pas été respecté (absence de preuve de l'envoi d'une lettre de clôture).
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
- déclaré recevable le recours de la société [6],
- constaté que la commission de recours amiable lui avait déclaré inopposable la décision de prise en charge,
- débouté la société [6] de ses demandes,
- débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 20 janvier 2021, la société [6] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises le 28 décembre 2022, la société [6] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes après avoir constaté que la commission de recours amiable lui avait déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse, et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, juger inopposable à l'employeur la décision de prise en charge dont Mme [Z] prétend être victime (d'une part, en raison d'une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [Z] et son travail, d'autre part, en raison de l'irrégularité de l'avis du CRRMP),
- subsidiairement, désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner un avis sur l'origine professionnelle ou non de la maladie,
- en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance et de ses suites.
La société reproche à la CRA comme à la juridiction de première instance de ne pas s'être prononcées sur les arguments invoqués à titre principal, tenant à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de la salariée.
Elle soutient avoir intérêt à obtenir une décision d'inopposabilité fondée sur un motif autre que le non respect des conditions d'information au cours de l'enquête menée par la caisse, afin d'être protégée des conséquences financières d'une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable ultérieurement prononcée, cela au visa de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que Mme [Z], qui est toujours en arrêt maladie, a toujours la possibilité d'intenter une telle action.
L'employeur ajoute que si la salariée, qui n'a pas repris son poste depuis 2016, était déclarée inapte à l'issue de ses arrêts de travail et sans possibilité de reclassement, il aurait à apprécier son éligibilité à une indemnité spéciale de licenciement au regard notamment de l'origine ' professionnelle ou non ' de l'inaptitude. La société admet que le juge prud'homal est souverain pour apprécier cette origine, mais estime qu'une décision d'inopposabilité reposant sur l'absence de lien entre la pathologie et le travail aurait plus de poids qu'une inopposabilité reposant sur l'omission d'un courrier.
Soutenant oralement ses écritures remises le 3 mars 2023, la caisse demande à la cour de confirmer la décision de la CRA et en conséquence de débouter la société [5] et la société [6] de leur recours et de leurs demandes.
Elle demande par ailleurs la condamnation conjointe et solidaire des sociétés [5] et [6] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société [5] ne démontre pas en quoi le tribunal se serait trompé en estimant que ses prétentions n'avaient plus d'objet et que s'il naissait un litige entre l'employeur et la victime, l'employeur conserverait la possibilité de contester la matérialité de la pathologie professionnelle prise en charge. Elle ajoute que le litige présente d'autant moins d'intérêt qu'aucune action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur n'a été engagée.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la caisse dirigées contre la société [5] qui n'est pas partie au litige.
Sur la recevabilité de la demande
La caisse contestant l'intérêt à agir de la société [6], et soulevant ainsi une fin de non-recevoir sur laquelle la cour doit statuer, il est rappelé que selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
Sur le fondement de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Au-delà du seul cas de l'irrespect par la caisse des conditions d'information de l'employeur, celui-ci ne peut exciper de l'inopposabilité de la prise en charge en vue de faire obstacle aux conséquences de sa faute inexcusable, que cette inopposabilité soit motivée par des raisons de pure forme ou justifiée par l'absence de caractère professionnel de l'accident ou de la maladie en cause.
Ainsi, à supposer que l'employeur puisse se prévaloir d'une décision d'inopposabilité de la prise en charge au motif d'une absence de lien entre la maladie déclarée et le travail, une telle décision n'interdirait pas à la salariée d'engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui pourrait toujours être établie, et n'interdirait pas non plus à la caisse, le cas échéant, d'exercer un recours contre l'employeur aux fins de remboursement des sommes avancées à la victime.
Par ailleurs, le conseil de prud'hommes qui serait saisi d'une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée serait souverain pour l'apprécier, sans être tenu par la décision de la caisse ou encore par une décision de justice statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale.
La société n'a donc aucun intérêt à agir aux fins d'inopposabilité motivée par l'absence de caractère professionnel de la maladie, étant relevé au surplus qu'au jour de l'introduction de l'instance, Mme [Z] n'avait pas été déclarée inapte et n'avait pas non plus engagé d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
C'est donc de manière parfaitement justifiée que le tribunal s'est contenté de relever que la CRA avait déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge et qu'ainsi la contestation de l'employeur, déjà satisfaite, n'avait plus d'objet, sans s'attacher à répondre à d'éventuels moyens portant sur l'absence de lien entre la maladie et le travail (étant précisé que l'employeur n'établit nullement qu'il aurait soutenu de tels moyens devant les premiers juges).
Pour autant, la cour accueillant la fin de non-recevoir, le jugement qui a débouté l'employeur est infirmé, et la prétention de la société jugée irrecevable.
Sur les frais du procès
La société [6], partie perdante, est condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de cette même demande à son profit.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées par la caisse à l'encontre de la société [5],
Infirme le jugement,
Et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'action engagée par la société [6] aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge à raison d'une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [Z] et son travail et de l'irrégularité de l'avis du CRRMP,
Et y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [6] à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de cette même demande à son profit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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