Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-16.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.625
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme C., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. R., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme C., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. R.,
les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme C. a donné naissance, le 25 août 1979, à une fille prénommée A. ;
qu'elle s'est mariée le 31 juillet 1982 avec M. R.,
qui avait reconnu l'enfant le 18 juin précédent ;
que M. R. a déposé une requête en divorce le 7 mai 1986, à la suite de l'abandon, par son épouse, du domicile conjugal, le 22 janvier 1986 ;
qu'après le prononcé du jugement de divorce, M. R. a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contestation de la reconnaissance qu'il avait souscrite ;
que Mme C. ayant soutenu que M. R. était bien le père de l'enfant, le Tribunal a ordonné une expertise qui a révélé que l'intéressé était stérile à l'époque de la période légale de conception ;
que Mme C. a alors demandé la condamnation de M. R. au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par l'enfant ;
que l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 1992) a annulé la reconnaissance de paternité et débouté Mme C. de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir relevé que la possession d'état d'enfant légitime de la jeune A. avait pris fin dès le départ de sa mère du domicile conjugal, la cour d'appel a souverainement estimé que, eu égard notamment à cette circonstance, l'annulation de la reconnaissance souscrite par M. R. n'avait causé aucun préjudice moral à l'enfant ;
que, par ce seul motif, et abstraction faite des motifs critiqués par la première branche, qui sont surabondants, les juges du second degré ont, sans se contredire, légalement justifié leur décision ;
d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. R. fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande de M. R. fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme C., envers M. R., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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