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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/03194

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03194

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE ROUEN chambre sociale et des affaires de sécurité sociale ORDONNANCE DE CADUCITE (Art. 902 C.P.C.) N° RG 24/03194 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYGR Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUEN, décision attaquée en date du 29 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00023 Monsieur [E] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représentant : M. [H] [S] APPELANT S.A. LA POSTE [Adresse 3] [Localité 4] INTIME Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état, attendu que l'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à réception d'une déclaration d'appel : - le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ; - en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; - à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 09 Septembre 2024, vu l'avis adressé par le greffe à l'appelant le 11 octobre 2024 l'invitant, en application de l'article 902 précité, à procéder, à peine de caducité, à la signification de celle-ci dans le délai d'un mois, vu l'avis adressé par le greffe à l'appelant le 05 novembre 2024 l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu qu'il n'est pas contesté que la signification prescrite n'est pas intervenue dans le délai ad hoc, PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 5] le 10 Décembre 2024 La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date

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