Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01907 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6VN
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
S.A.S.U. SYMAG
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 21 Juin 2023 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 4]
N° Chambre : 19
N° Section :
N° RG : 22/02099
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Christophe FERREIRA SANTOS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [G]
né le 09 Décembre 1963 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
DEMANDEUR À LA REQU'TE EN DÉFÉRÉ
****************
S.A.S.U. SYMAG
N° SIRET : 391 04 5 4 65
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe FERREIRA SANTOS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0575
DÉFENDERESSE À LA REQU'TE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2004, M. [J] [G] a été engagé par la société Symag, devenue Laser Symag, en qualité d'ingénieur commerciale, statut cadre, position 2.2, coefficient 130.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.
Par courrier du 12 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 21 mars 2018, puis il a été licencié pour faute assorti d'une dispense d'exécution de son préavis par courrier du 11 avril 2018.
Par requête reçue au greffe le 22 février 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Symag au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 mai 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que M. [G] est mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [G] aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 1er juillet 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant,
- condamné [J] [G] à payer à la société Symag une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
- condamne [J] [G] aux dépens.
Le 4 juillet 2023, M. [G] a saisi la cour d'une requête en déféré. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 3 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 19eme chambre de la cour d'appel de Versailles le 21 juin 2023 ;
y faisant droit,
vu l'article 16 du code de procédure civile,
- annuler cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
à défaut,
- infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- juger que la cour est valablement saisie de son appel à l'encontre du jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre le 19 mai 2022,
- déclarer la société Symag mal fondée en son incident, l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Symag aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- selon l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; le conseiller de la mise en état n'a pas invité les parties à présenter leurs observations après avoir soulevé d'office la caducité de l'appel ;
- la régularisation de l'omission de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant, même postérieure à l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, ne constitue pas une cause de caducité en l'absence de texte prévoyant un délai pour déposer les conclusions déterminant l'objet du recours ; les articles 908 et 910-1 du code de procédure civile prévoient un délai pour la remise de conclusions qui déterminent l'objet du litige ; les conclusions portant régularisation du dispositif de la déclaration d'appel portaient sur l'objet du recours ;
- sur l'irrecevabilité de la requête soulevée par la société Sygma, Me [S], son avocat constitué en lieu et place de Me [V], ne devait pas notifier à l'avocat adverse sa constitution qui résultait de la requête en déféré.
Par dernière conclusions remises au greffe par le Rpva le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Symag, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la requête aux fins de déféré de l'ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le conseiller de la mise en état de la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles, régularisée le 4 juillet 2023 par Maître [M] [S] pour le compte de M. [J] [G],
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 juin 2023,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant,
- rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,
- condamner Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- en vertu de l'article 899 du code de procédure civile, « les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat » ; l'article 960 précise en son alinéa 1er que « la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux parties par notification entre avocats », telle que celle-ci est définie aux articles 671 à 674 ; il résulte de l'article 916 que la requête en déféré est un acte de procédure, accompli par un avocat constitué pour la procédure d'appel, qui s'inscrit dans le déroulement de cette procédure et n'ouvre pas une instance autonome ; Maître [S] ne lui ayant pas notifié un acte de constitution en lieu et place Maître [P] [V] avant le dépôt de la requête en déféré, celle-ci, déposée par un avocat non constitué pour la procédure d'appel, est irrecevable ;
- le principe du contradictoire n'a pas été violé en raison de l'envoi à l'avocat alors constitué pour l'appelant, d'une demande d'observations sur le moyen soulevé ;
- en application de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, la caducité de la déclaration d'appel est bien encourue et peut être prononcée par le conseiller de la mise en état dès lors que l'appel est postérieur 17 septembre 2020 et que le dispositif des conclusions d'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne contient pas de mention quant à l'infirmation ou l'annulation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur recevabilité du déféré
La requête en déféré mentionne, en première page :
« POUR : Monsieur [J] [G], né le 9 décembre 1963 à [Localité 2] ([Localité 3]), de
nationalité française, ingénieur commercial, demeurant [Adresse 5]
[Adresse 8],
Ayant pour avocat :
Maître Franck LAFON
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4] ».
Cette requête en déféré, qui n'est pas critiquée dans sa forme au regard des dispositions des articles 916 et 57 du code de procédure civile, a bien a été reçue au greffe par voie électronique conformément à l'article 930-1 du même code, et dans le délai de quinze jours prévu par l'article 916 susvisé.
Si la requête en déféré constitue un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome, et si le conseiller de la mise en état, comme la cour statuant en matière de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile, tiennent désormais de l'article 914 de ce code le pouvoir de se prononcer sur les fins de non-recevoir sauf celles qui ont déjà été tranchées en première instance et celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées seraient de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée par le premier juge, l'absence de notification à l'avocat de l'intimé d'une constitution d'avocat en lieu et place de l'avocat antérieurement constitué pour l'appelant, qui n'équivaut pas à une absence de constitution éventuellement susceptible d'entraîner la nullité de l'acte en raison d'une irrégularité de fond, laquelle, pouvant être couverte, n'est d'ailleurs pas invoquée, ne peut entraîner, au-delà de l'inopposabilité de cette nouvelle constitution aux autres parties notamment quant à la régularité et aux effets de leurs propres notifications, l'irrecevabilité de la requête en déféré au visa notamment des articles 960 et 961 du code de procédure civile, étant précisé que la fin de non-recevoir prévue par ce dernier texte peut être régularisée jusqu'au prononcé de la clôture. Au demeurant, à compter du 17 octobre 2023, la société Sygma, intimée, a bien notifié ses conclusions successives sur déféré à Me [S] pris en tant qu'avocat de l'appelant.
Il y a donc lieu à rejet de l'irrecevabilité soulevée par la société Sygma.
Sur la nullité de l'ordonnance déférée
Il résulte de l'application de l'article 916 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au cas particulier, il ressort des éléments de procédure que par soit-transmis adressé le 25 mai 2023 par le greffe par voie électronique aux avocats alors constitués pour l'appelant et l'intimée, le conseiller de la mise en état a sollicité leurs observations comme suit :
« Le conseiller de la mise en état sollicite les observations des parties, à la suite de l'incident formé par la société Symag examiné à l'audience du 23 mai 2023, sur le point suivant :
Au vu notamment des dispositions des articles 542, 954 et 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est-il compétent pour connaître de l'incident formé par la société Symag ainsi formulé dans le dispositif de ses conclusions :
« Juger que la Cour n'est valablement saisie d'aucun appel de Monsieur [J] [G] à l'encontre de la société Symag du jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre le 19 mai 2022, Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre le 19 mai 2022, Condamner Monsieur [J] [G] à payer à la société Symag la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Il est demandé aux parties de produire leurs observations avant le 31 mai 2023 ».
Toutefois, il n'en résulte pas que les parties ont été invitées, dans le respect du principe du contradictoire, à formuler d'éventuelles observations sur la caducité, soulevée d'office, de la déclaration d'appel, en application des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée.
En raison de l'effet dévolutif attaché au déféré, la cour, saisie de l'incident dans son entier, doit statuer sur celui-ci.
Sur l'incident
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte de ce texte et des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Elles sont, en outre, prévisibles. La règle, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), était prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 1er juillet 2022.
Au cas particulier, les seules conclusions d'appelant remises au greffe par le Rpva dans le délai de l'article 908 susvisé l'ont été le 6 août 2022 ; celles-ci comportent un dispositif ainsi rédigé:
« Vu l'article L. 1251-1 du code du travail
Vu l'article R.1234 du Code du Travail
Juger que le salaire de référence de Monsieur [J] [G] s'élève à la somme de 13.144,33 euros sur les trois derniers mois précédent le licenciement après réintégration des commissions délibérément omises sur cette période par la société SYMAG.
En conséquence,
Condamner la société SYMAG à verser à Monsieur [G] la somme de 23.506,41 euros
à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Juger le licenciement de Monsieur [J] [G] notifié par la société SYMAG sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société SYMAG à verser à Monsieur [G] la somme nette de toutes charges et de toutes taxes de 155.967,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article 1235-3 du Code du travail;
Condamner la société SYMAG au paiement d'une somme de 4.800 euros au titre de l'article
700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société SYMAG aux entiers dépens en ce compris les frais retenus en
application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier. »
Ce dispositif étant exempt de toute prétention tendant à l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement attaqué, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l'irrecevabilité soulevée par la société Sygma ;
Annule l'ordonnance d'incident du 21 juin 2023 ;
Statuant à nouveau :
Déclare caduque la déclaration d'appel du 1er juillet 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [G] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Mme Nouha ISSA, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,