Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05070 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2024 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81822
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
ASSOCIATION FONDATION MICHELLE ANDRE ESPACE ENFANTS FRANCE, représentée par son administrateur provisoire, Me [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric SCHNEIDER de la SELEURL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851
à
DÉFENDEUR
Madame Mme [Z] veuve [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Séverine SPIRA de l'ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0252
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Juin 2024 :
Par jugement du 5 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- réduit le montant de la majoration de l'intérêt légal pour la période du 7 août 2014 au 11 mai 2023 à deux points au lieu de cinq points ;
- fixé la créance de Mme [Z] restant due par la fondation Michelle André Espace Enfants France à la date du 16 octobre 2023 à la somme de 57.095,33 euros
- débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir condamner Me [W] [U] en sa qualité d'administrateur judiciaire au paiement sous astreinte des sommes restant dues ;
- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné la fondation Michelle André Espace Enfants France au paiement des dépens de l'instance ;
- autorisé Maître Spira, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- débouté la fondation Michelle André Espace Enfants France de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la fondation Michelle André Espace Enfants France à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Le 8 février 2024, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 25 avril 2024, la fondation Michelle André Espace Enfants France a assigné en référé Mme [Z] aux fins, au visa de l'article 521 du code de procédure civile de :
- désigner tel séquestre qu'il plaira à M. le Premier Président avec mission de recevoir le montant fixé conformément au jugement rendu par le juge de l'exécution le 5 février 2024,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 juin2024, la la fondation Michelle André Espace Enfants France maintient toutes ses demandes, précisant que la somme due au 25 avril 2024 est celle de 57.252,27 euros.
Elle fait valoir qu'il existe un risque sérieux de non-recouvrement de cette somme en cas d'infirmation de l'ordonnance, dès lors que Mme [Z] ne cesse dans le cadre des procédures qui les opposent de faire état de sa situation financière précaire.
Elle ajoute que des comptes seront à faire entre les parties de sorte qu'il est préférable que la somme due au titre du jugement soit consignée.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [Z] sollicite de voir :
- débouter la fondation Michelle André Espace Enfants France de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 5 février 2024 du juge de l'exécution de Paris et de sa demande de désignation d'un séquestre,
- subsidiairement pour le cas où par impossible, il serait fait droit au principe de la demande de la fondation, fixer à 155.206,14 euros la somme qu'elle devrait consigner
en tout état de cause :
- condamner la fondation Michelle André Espace Enfants France à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle fait valoir que la fondation Michelle André Espace Enfants France ne peut plus prétendre qu'elle serait insolvable ou risquerait de disparaître depuis qu'elle lui a versé la somme de 264.667,60 euros lesquels sont déposés à la CARPA.
Subsidiairement, elle soutient que le compte exact des sommes lui restant dues s'élève à ce jour à la somme de 155.206,14 euros.
SUR CE,
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La fondation Michelle André Espace Enfants France considère qu'il existe un risque sérieux de non-recouvrement de la somme de 57.252,27 euros en cas d'infirmation du jugement.
Or, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du décompte des versements établi le 12 juin 2024 l'étude Synergie Huissiers 13, qu'elle a versé la somme de 264.667,60 euros le 16 juin 2023, lesquels ont été déposés à la CARPA.
A la date du 11 juin 2024, le compte CARPA de Mme [Z] s'élève à 226.883,79 euros (Relevé CARPA pièce 54).
Mme [Z] justifie donc bénéficier d'une surface financière suffisante lui permettant en cas d'infirmation du jugement de rembourser la somme de 57.252,27 euros.
Il convient de rejeter la demande de désignation d'un séquestre formée par la fondation Michelle André Espace Enfants France.
La fondation Michelle André Espace Enfants France, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l'instance et à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la fondation Michelle André Espace Enfants France.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de désignation d'un séquestre.
Condamnons la fondation Michelle André Espace Enfants France aux dépens de l'instance et à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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