Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-44.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.382
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Franpin, société anonyme, dont le siège est ... Capelle, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant Mezeville, Saint-Clair-sur-les-Monts, 76190 Yvetot, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Franpin, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1970 par la société France Pinceaux, devenue société Franpin, en qualité de représentant exclusif sur le secteur du département des Hauts-de-Seine puis sur celui de la Seine-Maritime, a été licencié le 28 novembre 1991 pour insuffisance de résultats ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juillet 1994), d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 14 septembre 1993 en ce qu'il avait condamné la société Franpin à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'avoir porté ces dommages-intérêts à 500 000 francs et accordé au salarié une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; alors, selon le moyen, d'une part, que, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... pour insuffisance de résultats était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'avoir vérifié si l'insuffisance de résultats de l'intéressé en apport de nouveaux clients, au regard du très grand potentiel de son secteur (confirmé par les résultats immédiatement obtenus par les deux représentants qui lui avaient succédé) ne justifiait pas le licenciement du salarié qui avait refusé le découpage de son secteur décidé par l'employeur pour une meilleure rentabilité; et alors, d'autre part, que, subsidiairement, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui augmente les dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'intéressé se trouvait encore au chômage un an après son licenciement, faute d'avoir tenu compte des procès-verbaux de constats d'huissier produits par l'employeur, pendant le délibéré, avec l'autorisation du président de la cour d'appel, établissant qu'à compter de très peu de temps après son départ de l'entreprise,
M. X... travaillait pour le compte d'un concurrent dans le département de la Seine-Maritime ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, d'autre part, qu'elle n'avait pas à répondre à une note en délibéré remise après clôture des débats sur la seule initiative d'une partie; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 350 000 francs à titre de complément d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour le calcul de l'indemnité de clientèle due à M. X..., retient une moyenne mensuelle de commissions de 42 500 francs, sans préciser si ce montant a été déterminé après déduction de la fraction de 30 % pour frais professionnels et sans tenir compte de la circonstance qu'en première instance, le salarié avait allégué percevoir une rémunération annuelle de 430 000 francs avant déduction de la fraction de 30 % pour frais professionnels, ce qui représentait une rémunération mensuelle de 35 833 francs après cette déduction; et alors, d'autre part, que, ne justifie pas sa solution, au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que M. X... a droit à un complément d'indemnité de clientèle de 350 000 francs en plus de la somme de 550 000 francs déjà versée par la société Franpin à ce titre, sans tenir compte du fait, établi par des constats d'huissier, qu'à compter de peu après son départ de la société Franpin, l'intéressé avait démarché la même clientèle du département de Seine-Maritime pour une société concurrente ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen dans sa seconde branche est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ;
Et attendu, ensuite, qu'aucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges d'appel ont apprécié l'indemnité de clientèle due à M. X..., que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franpin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Franpin à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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