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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02358

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02358

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] --------------------- MINUTE N° : DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02358 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZWL [24] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [P] [C] [V] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-8079 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) représentée par Me Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [D] [T] [O] [N] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 29] de nationalité Française domicilié : chez Mme [S] [Adresse 9] [Localité 11] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8464 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Octobre 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [N] et Mme [P] [V] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 22] (62) le [Date mariage 3] 2015 sans contrat préalable. Ils sont les parents de : -[K] [N], né le [Date naissance 2] 2012, à [Localité 16] (62) ; -[Y] [N], né le [Date naissance 6] 2015, à [Localité 14] (62) ; -[G] [N], née le [Date naissance 8] 2017, à [Localité 26] (04). Par acte du 17 juillet 2023, Mme [P] [V] a fait assigner M. [D] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune en divorce et à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2023 sur le fondement de l’article 237 du code civil. Par ordonnance réputée contradictoire du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : -déclaré irrecevables les demandes et les pièces transmises par M. [D] [N] par courrier postal daté du 20 novembre 2023 et réceptionné le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune ; -constaté la résidence séparée des époux ; -dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opérera de la manière suivante : -M. [D] [N] assumera le prêt souscrit auprès de la société [21] d’une mensualité de 70 euros ; -constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ; -fixé la résidence des enfants au domicile maternel ; -dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [D] [N] s'exercera à l'amiable dès qu’il justifiera d’une adresse personnelle, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *pendant les petites vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, *pendant les vacances d'été : - les deux premières semaines à partir du premier samedi des vacances ; -dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; -dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou assumer la prise en charge des billets de train au départ et au retour de [Localité 15]. ; -dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; -dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; -indiqué que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; -dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ; -condamné M. [D] [N] à payer à Mme [P] [V] la somme de 200 euros par mois et par enfant avec indexation au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [K], [Y] et [G] [N] à compter de l’ordonnance ; -dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [K], [Y] et [G] [N] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; -dit que les dépens de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale. Aux termes de ses conclusions déposées le 22 juillet 2024, Mme [P] [V] demande au juge aux affaires familiales de : -déclarer recevable la demande en divorce de Mme [V], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, par application des dispositions de l’article 252 du code civil ; -prononcer le divorce des époux [N] - [V], pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, dressé en la commune de [Localité 22] (62) le 11 juillet 2015, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Mme [P] [V], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 16] (62) et de M. [D] [N] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 28] (59) ; -fixer la date des effets du divorce quant aux biens au 1er mars 2020, les époux ayant cessé de cohabiter et collaborer fin février, en application des articles 262-1 alinéa 2 du code civil ; -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard des trois enfants mineurs ; -fixer la résidence habituelle des trois enfants au domicile maternel ; -réserver les droits de visite et d'hébergement du père ; -accorder au père dès lors que celui-ci justifiera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants en hébergement, un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes : -pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, -pendant les vacances d’été : les deux premières semaines à partir du premier samedi des vacances, -à charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants sur leur lieu de résidence habituelle ou de les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ou d’assumer la prise en charge des billets de train au départ et au retour de [Localité 15], en sa présence ou les frais kilométriques entre [Localité 15] et [Localité 25] et les frais de stationnement à [Localité 25] de Mme [V], si celle-ci lui amène les enfants à la gare de [Localité 25] ; -fixer à la charge de M. [N] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, avec indexation d’usage ; -constater que Mme [V] s’oppose au règlement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par le mécanisme de l’intermédiation financière et statuer ce que de droit ; -débouter M. [N] de ses demandes plus amples et contraires ; -laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens. Aux termes de ses conclusions déposées le 03 juin 2024, M. [D] [N] demande au juge aux affaires familiales de : -prononcer le divorce entre les époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil, -ordonner la publication conformément à la Loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu°en marge de leur acte de naissance respectif. -ordonner la liquidation amiable de la communauté ayant existé entre eux ; -dire que Mme [V] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, -dire que la date de la dissolution de la communauté sera reportée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, soit à la date du 20 février 2020, et subsidiairement le 1er mars 2020, -débouter Mme [V] de toute demande de prestation compensatoire ; -fixer une autorité parentale conjointe sur les enfants -fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel -fixer au profit du père un droit de visite : *pendant les petites vacances scolaires : -au vu de l'éloignement de Monsieur, l'intégralité des petites vacances scolaires de février et [Localité 30], et la moitié des vacances d'Avril et de Noël en alternance, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, ce qui compensera le fait qu'il ne peut les prendre un week-end sur deux - les vacances d'été seront partagées par moitié la première moitié les années impaires pour Monsieur et la 2e moitié les années paires. -dire que Monsieur prendra les enfants à chaque droit de visite à la gare de [Localité 25] et le coût du transport [Localité 15] [Localité 25] sur présentation de justificatifs. -fixer à 80 euros par mois et par enfant soit un total de 240 euros par mois le montant de la pension alimentaire qui sera mise à la charge de M. [N] - débouter Mme [V] de toute demande au titre de la pension alimentaire -dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Les titulaires de l’autorité parentale ont été avisés du droit de leurs enfants mineurs capables de discernement à être entendus en application de l’article 388-1 du code civil. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 02 octobre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 17 juillet 2023, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [D] [N] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 28] et Mme [P] [V] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 22] -ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; -DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; -DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mars 2020 ; -CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [K], [Y] et [G] [N] ; -FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [P] [V] ; -DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [D] [N] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *pendant les petites vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; *pendant les vacances d'été : - les deux premières semaines des vacances d'été à compter du samedi suivant la fin des cours -DIT que M. [D] [N] viendra chercher et ramènera les enfants à la gare de [Localité 25] à charge pour la mère d'amener et de revenir chercher les enfants à la gare de [Localité 25] ; -DIT que Mme [P] [V] déterminera si elle souhaite transporter les enfants en voiture ou utiliser le train. Dans l'hypothèse où elle utilisera la train le père prendra en charge les billets des enfants et de la mère (aller-retour), dans l'hypothèse où elle utilisera son véhicule, le père prendra en charge les frais de carburant (aller-retour) et de stationnement ; -DIT qu'un tiers de confiance pourra assurer le trajet des enfants à l'initiative du parent responsable du trajet ; -DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; -INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; -FIXE la contribution due par M. [D] [N] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant ; Et au besoin CONDAMNE Mme [P] [V] à payer à M. [D] [N] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ; -CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; -DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;   -RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ; -DIT que M. [D] [N] devra informer Mme [P] [V] dans le mois de la reprise d'un emploi et justifier du salaire perçu ; -PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; -DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; -DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; -DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; -DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ; -DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; -RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; -ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ; -LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens Le greffier Le juge aux affaires familiales NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGE DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXEES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES MODALITES DE RECOUVREMENT – RÈGLES DE RÉVISION – SANCTIONS PÉNALES Article 465-1 du code de procédure civile Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales ([18] ou caisse de [27]) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([13]) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale). Modalités de révision Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives. Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l'article 1070 du code de procédure civile. Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile). L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire. Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Sanctions pénales encourues Délits d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) : En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la [18] ou la caisse de [27]) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires. Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires :s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la [18] ou à la caisse de [27], dans un délai d'un mois à compter de ce changement,en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la [18] ou la caisse de [27] les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’ EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES L’intermédiation financière des pensions alimentaires ([23]) consiste à confier aux [19] ([18]) ou aux [20] ([27]), via leur [12] ([13]), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la [18] ou à la caisse de [27], qui la reverse immédiatement au créancier. La [18] ou caisse de [27] se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE. L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire. Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la [18] ou la caisse de [27] verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire. En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale). Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [18] ou la caisse de [27] verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier. Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge. Le greffe : - saisit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ; - transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties seront contactées par la [18] ou la caisse de [27] pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires : - un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière. A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la [18] ou de la caisse de [27] pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. - un second courrier notifiera la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par la [18] ou la caisse de [27]. L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que : 1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ; 2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil). Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA. Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la [18] ou à la caisse de [27] (dans le cas n° 1) soit devant le devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n°2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire. L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la [18] ou à la caisse de [27], sous réserve du consentement de l’autre parent.

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