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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-16.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-16.756

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse régionale de Crédit agricole des Alpes-Provence, aux droits de la CRCAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2 / le Fonds de garantie des Caisses régionales de Crédit agricole, géré par la Caisse nationale de Crédit agricole, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), au profit : 1 / de la Société d'intérêt collectif agricole de Basse-Provence, dont le siège ..., pris en la personne de son liquidateur amiable M. Jacques du Y..., domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de Mme veuve Pierre du Y..., demeurant Ile-des-Sables, 13129 Arles, 3 / de la société civile agricole de La Tour d'Amphoux, dont le siège est ..., 4 / de la société civile agricole du Petit Mas de Cabane, dont le siège est ..., 5 / de Mme Geneviève du Y..., épouse Neveux, demeurant ..., 6 / de Mme Marie du Y..., épouse de Salins, demeurant ..., 76330 Notre Dame de X..., 7 / de M. Marc du Y..., demeurant Petit Mas de Cabane, 13120 Arles, 8 / de M. Henri du Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régional de Crédit agricole des Alpes-Provence, aux droits de la CRCAM des Bouches-du-Rhône et du Fonds de garantie des Caisses régionales de Crédit agricole, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société d'intérêt collectif agricole de Basse-Provence, des consorts du Y..., de la société civile agricole de La Tour d'Amphoux et de la société civile agricole du Petit Mas de Cabane, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 480 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt en date du 7 septembre 1987 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que, le 31 janvier 1972, la Société coopérative agricole arlésienne d'achat et d'entretien de matériel agricole (la coopérative Le Soc) et la société Etablissements Moulias, l'une et l'autre concessionnaires de marques concurrentes d'engins agricoles, sont convenues de regrouper leurs activités au sein de la Société d'intérêt collectif agricole de Basse-Provence (la SICA), à laquelle ont adhéré, soit à titre personnel, soit en qualité de dirigeants de sociétés civiles agricoles, des membres de la famille du Y... (les consorts du Y...), actionnaires majoritaires de la société Etablissements Moulias ; qu'après avoir apporté son soutien financier à la coopérative Le Soc, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône (la CRCAM) a accordé des crédits à la SICA, dont le remboursement était garanti par des cautionnements ; que le rapprochement entre la société Etablissements Moulias et la coopérative Le Soc a entraîné le retrait de la concession de marques dont bénéficiait celle-ci ; que la SICA a connu de graves difficultés financières et pris la décision de procéder à sa liquidation amiable ; que la CRCAM et le Fonds de garantie des Caisses régionales de Crédit agricole ont assigné la SICA, les sociétés civiles agricoles, les consorts du Y... et la coopérative Le Soc en remboursement des prêts consentis à la SICA et la coopérative Le Soc et en exécution des engagements des cautions ; que la SICA et les cautions ont présenté des demandes reconventionnelles ; que, le 20 octobre 1992, la cour d'appel de Nîmes a décidé qu'en conséquence des dispositions de l'arrêt en date du 7 septembre 1987 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour lesquelles le pourvoi en cassation avait été rejeté, l'autorité de la chose jugée était attaché à la reconnaissance de la responsabilité de la CRCAM à l'égard de la SICA, des consorts du Y... et des sociétés civiles agricoles, pour avoir approuvé l'exploitation d'une entreprise en situation irrémédiablement compromise, facilité par les crédits cette poursuite et encouragé un endettement inutile des co-contractants de la Coopérative ; qu'alors a été ordonnée une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis ; que le pourvoi formé contre cet arrêt du 20 octobre 1992 a été rejeté le 15 octobre 1996, ainsi que celui formé contre un arrêt ultérieur rejetant une requête en interprétation et en rectification ; Attendu que pour déterminer la date à laquelle a été engagée la responsabilité de la Caisse pour soutien abusif à une entreprise en situation irrémédiablement compromise, l'arrêt attaqué retient qu'elle a déjà été fixée, avec autorité de chose jugée, par le premier arrêt de 1987, à l'époque du retrait des concessions par les fabricants de matériels antérieurement commercialisés par la coopérative et la société Moulias ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les éléments devenus irrévocables du dispositif de l'arrêt du 7 septembre 1987 ne précisent aucunement la date à partir de laquelle a été pratiqué le soutien abusif, et que ses motifs excluent que le retrait des concessions ait été connu de la Caisse à l'époque de la signature des accords entre les divers partenaires, précisant que la Caisse n'avait engagé sa responsabilité à cet égard qu'à partir de l'apparition d'une exploitation chroniquement déficitaire, de l'approbation de plans illusoires de redressement, d'encouragements à des endettements inutiles, ainsi que de l'octroi de nouveaux crédits maintenant l'entreprise en survie artificielle, et alors que si cet arrêt de 1987 a, néanmoins, estimé la responsabilité de la Caisse engagée à partir du retrait des concessions c'est en conclusion de motifs relatifs à un manquement à une obligation de conseil, qui a été écarté par la Cour de Cassation et la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en l'audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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