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Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 24/00433

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00433

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

5AA Minute N° N° RG 24/00433 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNMF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024 JUGE DES RÉFÉRÉS Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [T] [D] DEMANDEUR Monsieur [L] [K] né le 28 Mars 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Comparant en personne DEFENDEUR Monsieur [U], [B], [J] [C] né le 05 Avril 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Non comparant, non représenté DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 NOVEMBRE 2024 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2024, Monsieur [L] [K] a donné à bail à Monsieur [U] [C] un logement situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 890 €. Le 10 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 2670 € au titre des loyers et charges dus à cette date. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, Monsieur [L] [K] a fait assigner en référé le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire; - prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner le locataire au paiement d'une provision d'un montant de 5340 € au titre des loyers avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer révisable et aux charges; - condamner le locataire à verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [L] [K], comparant en personne, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, le montant des impayés étant porté à 8010 €, mais a abandonné sa prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] [C] n’a pas comparu, bien qu’ayant été convoqué suivant acte signifié à personne. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Sur la recevabilité L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 28 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la provision due L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 24 V précise que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, dans la limite de trois années. En l’espèce, le commandement de payer visant cependant un délai de deux mois plus favorable au locataire, il n’y a pas lieu d’appliquer le délai de six semaines. Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 10 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 11 juin 2024, sous réserve de l’octroi de délais de paiement. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours. Au vu du décompte actualisé produit, Monsieur [L] [K] justifie que lui est due la somme de 8010 € au 18 octobre 2024, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’octobre 2024. Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de 8010 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ce dernier n’ayant pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et n’ayant pas comparu pour demander des délais, il ne pourra pas lui être accordé des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer. La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent : DÉCLARONS recevable l'action de Monsieur [L] [K] ; CONSTATONS à la date du 11 juin 2024 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [K] et Monsieur [U] [C] portant sur le logement situé à [Adresse 6] ; CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [U] [C] est occupant sans droit ni titre du dit logement ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [U] [C] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de [U] [C], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et charges, révisable dans les conditions du contrat ; CONDAMNONS Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [L] [K] une provision de 8010 € (huit mille dix euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 18 octobre 2024, incluant l’indemnité d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de novembre 2024, et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [L] [K] une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 890€ (huit cent quatre-vingt-dix euros) ; CONDAMNONS Monsieur [U] [C] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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