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Cour de cassation, 13 février 2014. 13-10.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.273

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 novembre 2012) que M. X..., employé de la société Normande de carton ondulé (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une périarthrite scapulo-humérale (PSH) épaule droite ; que la caisse a décidé le 10 juillet 2009 de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que contestant cette décision, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte du tableau n° 57 A des maladies professionnelles qu'une affection ne peut être prise en charge au titre de ce tableau à la seule condition que le salarié ait été exposé à des travaux comportant « des mouvements répétés ou forcés de l'épaule » ; qu'au cas présent, les déclarations du médecin du travail interrogé par l'enquêteur de la caisse auxquelles la cour d'appel se réfère indiquent « qu'au poste de M. X... sur la machine 12 28, il y a bien une répétitivité des gestes du bras droit avec une résistance au moment du taquage et qu'ensuite il y a des gestes commun de l'épaule non répétitif » ; que dès lors, en considérant que le salarié avait était exposé au risque dans les conditions du tableau au seul motif que l'exposition avait été « confirmée par le docteur Y..., médecin du travail lors de son audition du 16 juin 2009 », cependant que le témoignage du médecin ne faisait pas état de gestes forcés de l'épaule droite mais uniquement du bras droit, et, indiquait que « les gestes commun de l'épaule » était « non répétitif », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document soumis à son examen en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il résulte du tableau n° 57 A des maladies professionnelles qu'une affection ne peut être prise en charge au titre de ce tableau à la seule condition que le salarié ait été exposé à des travaux comportant « des mouvements répétés ou forcés de l'épaule » ; qu'en se référant au rapport d'enquête selon lequel M. X... a effectué des mouvements des avants-bras et de supination ou de pronosupination de la main, et en énonçant qu'il ressort de cette enquête « que le poste occupé par M. X... comporte des gestes répétitifs des membres supérieurs », le tribunal des affaires de sécurité sociale a confondu les listes du tableau n° 57 B et du tableau n° 57 A, lequel subordonne la prise en charge exclusivement à des « mouvements répétés ou forcés de l'épaule » ; qu'en adoptant de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n° 57 susvisé ; 3°/ qu'en déclarant « clair et précis » le diagnostic du certificat médical initial qui imputait une affection PSH à un « accident du travail » et non à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule comme l'exige de façon limitative le tableau n° 57 A dans sa rédaction applicable à l' époque, ce qui était manifestement de nature à exclure la mise en oeuvre du dit tableau, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des productions que l'audition du médecin du travail telle que consignée dans le rapport d'enquête de la caisse conclut que la maladie de M. X... correspondait aux critères du tableau 57 A ; Attendu, ensuite, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne produisait aucun élément médical permettant de remettre en cause le diagnostic clair et précis, résultant du certificat médical initial du 5 février 2009 diagnostiquant une PSH de l'épaule droite, diagnostic confirmé par le médecin-conseil de la caisse primaire ayant émis un avis favorable de prise en charge au titre du tableau 57 A ; qu'en l'absence de production devant la cour d'appel des pièces qui auraient été communiquées devant la commission de recours amiable, il n'est justifié d'aucun élément de nature à contredire l'exposition au risque du salarié, confirmée par le médecin du travail lors de son audition du 16 juin 2009 ; que la maladie déclarée par M. X... remplit les conditions administratives et médicales du tableau 57 A, dans sa rédaction applicable à la date du certificat médical initial antérieur à la modification du tableau par le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 ; Que de ces constatations et énonciations, procédant, sans dénaturation, à une interprétation de l'audition du médecin du travail rendue nécessaire en raison de ses termes ambigus, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, déduire que l'affection de M. X..., désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions de ce tableau, était présumée d'origine professionnelle et que faute pour l'employeur de détruire cette présomption, la décision de prise en charge par la caisse devait lui être déclarée opposable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Normande de carton ondulé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Normande de carton ondulé ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Normande de carton ondulé Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré opposable à la société NORMANDE DE CARTON la décision de la CPAM de L'OISE de prendre en charge la maladie de Monsieur X.... AUX MOTIFS QUE « après avoir rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, et ce, après avis motivé d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, les premiers juges ont par une juste appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement remise en cause, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, considéré que la société SNCO ne produisait aucun élément médical permettant de remettre en cause le diagnostic clair et précis, résultant du certificat médical initial du 5 février 2009 diagnostiquant une PSH de l'épaule droite, diagnostic confirmé par le médecin conseil de la caisse primaire ayant émis un avis favorable de recevabilité pour l'épaule droite au titre du tableau 57 A ; que s'agissant de l'exposition aux risques contestée par l'employeur sur la base des pièces qui auraient été communiquées devant la commission de recours amiable (une étude ergonomique du 12 décembre 2006 et des avis de la médecine du travail des 8 avril 2008 et du 27 février 2009) force est de constater qu'aucune des pièces considérées n'est produite devant la cour par l'une ou l'autre des parties, en sorte qu'il n'est justifié d'aucun élément de nature à contredire l'exposition au risque du salarié, confirmée par le Docteur Y... médecin du travail lors de son audition du 16 juin 2009 ; que dès lors, la maladie déclarée par M. X... remplissant les conditions administratives et médicales du tableau 57 A, dans sa rédaction applicable à la date du certificat médical initial antérieur à la modification du tableau par le décret numéro 2011-1315 du 17 octobre 2011, il n'y avait pas lieu à saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle » ; AUX MOTIFS, A LES PRESUMER ADOPTES, QUE « Sur l'exposition au risque : Qu'il ressort de l'enquête que le poste occupé par Monsieur X... comporte des gestes répétitifs des membres supérieurs et parfois forcés de l'épaule droite ; Que le Docteur Y... confirme cette exposition lors de son audition du 16 juin 2009. Que l'extrait ergonomique réalisée le 12 décembre 2006 n'est donc pas un élément suffisant pour démontrer que Monsieur X... n'effectue pas les travaux limitativement énumérés au tableau 57, et ce d'autant plus que le Docteur Y..., signataire de cette étude, confirme postérieurement que la maladie de Monsieur X... correspond bien aux critères du tableau n°57A. Qu'au vu de ce qui précède, il convient de dire que Monsieur X... remplit les conditions requises au tableau n°57A. Qu'en conséqu ence il convient de confirmer la décision entreprise et de débouter la Société SNCO de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte du Tableau n°57 A des maladies professionnelles qu'une affection ne peut être prise en charge au titre de ce Tableau à la seule condition que le salarié ait été exposé à des travaux comportant « des mouvements répétés ou forcés de l'épaule » ; qu'au cas présent, les déclarations du médecin du travail interrogé par l'enquêteur de la Caisse auxquelles la Cour d'appel se réfère indiquent «qu'au poste de Monsieur X... sur la machine 12 28, il y a bien une répétitivité des gestes du bras droit avec une résistance au moment du taquage et qu'ensuite il y a des gestes commun de l'épaule non répétitif » (Rapport d'enquête de la Caisse p. 2 alinéa 6) ; que dés lors, en considérant que le salarié avait était exposé au risque dans les conditions du Tableau au seul motif que l'exposition avait été « confirmée par le Docteur Y... médecin du travail lors de son audition du 16 juin 2009 »(Arrêt p. 4 alinéa 2), cependant que le témoignage du médecin ne faisait pas état de gestes forcés de l'épaule droite mais uniquement du bras droit, et, indiquait que « les gestes communs de l'épaule » était « non répétitif » , la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document soumis à son examen en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte du Tableau n°57 A des maladies professionnelles qu'une affection ne peut être prise en charge au titre de ce Tableau à la seule condition que le salarié ait été exposé à des travaux comportant « des mouvements répétés ou forcés de l'épaule » ; qu'en se référant au rapport d'enquête selon lequel Monsieur X... a effectué des mouvements des avants bras et de supination ou de pronosupination de la main, et en énonçant qu'il ressort de cette enquête « que le poste occupé par Monsieur X... comporte des gestes répétitifs des membres supérieurs » (jugement p.4 al.5 et 7), le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a confondu les listes du tableau n°57 B et du tableau n°57 A, lequel subordonne la prise en charg e exclusivement à des « mouvements répétés ou forcés de l'épaule » ; qu'en adoptant de tels motifs, la Cour d'appel a violé les articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que le tableau n°57 susvisé ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en déclarant « clair et précis » le diagnostic du certificat médical initial qui imputait une affection PSH à un « accident du travail » et non à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule comme l'exige de façon limitative le tableau n°57 A dans sa rédaction applicable à l' époque, ce qui était manifestement de nature à exclure la mise en oeuvre dudit tableau, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.461-2 du Code de la Sécurité Sociale et du tableau susvisé.

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