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Cour d'appel, 13 juin 2024. 23/00026

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00026

Date de décision :

13 juin 2024

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Texte intégral

13/06/2024 DÉCISION N° 10/24 N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXUI [H] [K] C/ Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE *** Décision prononcée le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière DÉBATS : En audience publique, le 16 Mai 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière MINISTÈRE PUBLIC : Représenté lors des débats par Bruno ALBOUY, avocat général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire DEMANDEUR Monsieur [H] [K] CHEZ ME CECILE BRANDELY [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Cécile BRANDELY, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 10 mars 2023, M. [H] [K] a été placé en détention provisoire par un jugement correctionnel dans l'attente de son jugement au fond fixé au 13 avril 2023 des chefs de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive. Le 13 avril 2023, il a bénéficié d'une décision de relaxe. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 9 octobre 2023, soutenue oralement à l'audience du 16 mai 2024 et à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] a sollicité l'indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 10 mars 2023 au 13 avril 2023, soit une durée de 34 jours et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de : - 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - 600 euros au titre de son préjudice matériel ; - 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de : - déclarer recevable la requête formée par M. [H] [K], - limiter l'indemnisation du préjudice moral à un montant de 2 100 euros, - débouter M. [H] [K] de sa demande en indemnisation au titre du préjudice financier, - limiter l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à un montant de 1 200 euros. Par conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de : - déclarer la demande recevable, - fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 34 jours, - statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 2 100 euros, - rejeter l'indemnisation du préjudice financier en l'absence de justificatifs, - statuer ce que de droit sur les dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité de la requête : La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 10 mars 2023 au 13 avril 2023, d'une durée de 34 jours. Sur l'indemnisation du préjudice moral : L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires. Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé. M. [H] [K] a été incarcéré pendant 34 jours alors qu'il était âgé de 51 ans. Toutefois, il avait déjà été incarcéré à de multiples reprises, ce qui est de nature à minimiser le choc psychologique subi. Si la difficulté d'entretenir des relations familiales est bien constitutive d'un facteur de majoration du préjudice psychologique, M. [K] ne démontre pas qu'il n'a pas pu bénéficier des visites de sa famille au centre pénitentiaire de [Localité 5] pendant la période litigieuse. Le requérant soutient également qu'il n'a pas pu se rendre aux obsèques de sa compagne. Cependant, nonobstant le fait qu'il ne justifie pas d'une demande d'autorisation de sortie pour s'y rendre, il ne démontre par aucun élément la réalité de cette relation étant au surplus observé, comme le relève valablement l'agent judiciaire de l'Etat, que l'acte de décès qu'il produit mentionne l'existence d'un tiers comme époux. M. [K] se prévaut aussi d'une absence de prise en charge médicale de sa situation d'handicap et de sa fragilité psychologique. Or, pour justifier de cet état il ne verse qu'une simple notification de décision de la MDDPH de la Haute-Garonne du 15 mars 2019 indiquant faire droit à sa demande de prestation de l'AAH. Celle-ci est insuffisante pour démontrer à la fois la réalité de problèmes psychologiques qui seraient survenus en 2023 mais également pour apprécier l'étendue, la nature et les éventuels besoins en lien avec sa situation d'handicap. En revanche, compte tenu de l'ampleur des constatations établies dans le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté à la suite d'une visite réalisée en juin 2021 et des deux décisions rendues par le tribunal administratif de Toulouse les 4 octobre 2021 et 2 août 2022, il est indéniable que le requérant a subi les conditions de détention dégradées décrites. Ces éléments viendront en majoration de l'évaluation de son préjudice moral. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer la somme de 5 000 euros en indemnisation de la détention abusive subie du 10 mars 2023 au 13 avril 2023. Sur l'indemnisation du préjudice matériel : Les honoraires d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. Il ressort de la facture n° 23030014 de 600 euros TTC versée aux débats qu'elle concerne des diligences accomplies dans le cadre du placement en détention de sorte qu'il sera fait droit à la demande du requérant de ce chef. Sur les autres demandes : La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public. M. [H] [K] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons recevable la requête de M. [H] [K]. Allouons à M. [H] [K] les sommes de : - 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 600 euros en réparation de son préjudice matériel, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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