Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-14.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.342
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Centrale Factor, dénommée centrale du prêt à porter, dont le siège social est ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de la société à responsabilité limitée Sova, dont le siège social est ... (2ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur,
MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centrale Factor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sova, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société Centrale Factor, dénommée Centrale du prêt à porter, a formé le 27 avril 1990, contre un arrêt a la cour d'appel de Reims du 14 novembre 1989, un pourvoi enregistré sous le n° Y 90-14.342 ;
Attendu que la société Centrale Factor denommée centrale du prêt à porter, qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 22 janvier 1990, un pourvoi enregistré sous le n° Z 90-10.801 n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le second pourvoi IRRECEVABLE ;
-d! Condamne la société Centrale factor, envers la société Sova, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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