Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 15/24
n° RG : 23/0036
A l'audience publique du 2 octobre 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [S] [L], né le [Date naissance 2] 2003 en Ukraine
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocate Me Blandine LEJEUNE, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3], susbtituée à l'audience par Me Thomas SEBBANE
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 3 juillet 2024, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
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Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 22 novembre 2023, M. [S] [L] a présenté une demande en indemnisation d'une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance en date du 20 août 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Douai, M. [L], mis en examen du chef de viol en réunion sur personne vulnérable, a été placé en détention provisoire.
Par arrêt en date du 6 novembre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a levé la détention provisoire de M. [L] et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Douai a prononcé un non-lieu à poursuivre en faveur de M. [L].
M. [L] demande l'indemnisation d'une détention provisoire injustifiée ayant duré du 20'août au 6 novembre 2020, soit 79 jours.
Toutefois, au vu de la fiche pénale et du casier judiciaire de M. [L], il apparaît que celui-ci a fait l'objet d'un mandat de dépôt et d'une détention provisoire du 5 juin jusqu'au 5'octobre 2020 pour des faits de vols aggravés par plusieurs circonstances, infractions pour lesquelles il a été définitivement condamné par le tribunal pour enfants de Cambrai le 30 juin 2021.
Il convient donc de retrancher de la période de détention provisoire injustifiée celle pour laquelle il se trouvait détenu pour autre cause, soit 47 jours.
Par conséquent, la détention indemnisable de M. [L] a duré du 5 octobre au 6 novembre 2020 (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit 33 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 30.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 2.700 € en réparation de son préjudice matériel.
Dans ses conclusions en date du 19 mars 2024, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 1.800 € et que son préjudice matériel le soit à hauteur de 2.700€.
Dans ses conclusions en date du 22 avril 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [L] soit indemnisé à hauteur de 1.500 € et que son préjudice matériel le soit à hauteur de 2.700 €.
A l'audience, le conseil de M. [L] a demandé la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande n'a appelé aucune observation de la part de l'agent judiciaire de l'Etat et du ministère public.
Au terme des débats tenus le 5 juillet 2024, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 25 septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 octobre 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
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En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 novembre 2023, soit dans le délai de six mois suivant l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal pour enfants du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Douai en date du 20 avril 2023.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Douai en date du 28'mai 2024 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette ordonnance.
Toutefois, la notification de l'ordonnance de non lieu partiel du 20 avril 2023 n'ayant pas avisé M. [L] de son droit à indemnisation, le délai de 6 mois n'a pas pu, conformément aux dispositions légales précités, commencer à courir.
En conséquence, l'ordonnance est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant fait état de quatre condamnations antérieures à son incarcération':
- le 7 novembre 2018, par le tribunal pour enfants de Cambrai, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve durant 2 ans pour vol et tentative de vol aggravés par deux circonstances, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, tentative de vol avec destruction ou dégradation et vol en réunion ;
- le 9 janvier 2019, par la même juridiction, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé ;
- le 4 septembre 2019, par la même juridiction, à 1 mois d'emprisonnement pour vol en réunion ;
- et le 4 décembre 2019, par la même juridiction, à 2 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances et vol aggravé par deux circonstances.
De surcroît, le requérant était déjà détenu pour d'autres faits depuis le 5 juin 2020 lorsqu'il a fait l'objet de la détention provisoire litigieuse.
Il en résulte que M. [L] avait été précédemment incarcéré et que le choc carcéral qu'il a subi a donc été très fortement atténué.
Il convient d'ajouter que le requérant avait presque 17 ans lors de la détention et qu'il a exécuté cette mesure dans un établissement pour mineurs.
M. [L] fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait de la rupture des liens familiaux et de la gravité des faits poursuivis.
En ce qui concerne la rupture des liens familiaux, toute mesure d'incarcération entraîne l'isolement moral et l'éloignement familial. Pour autant, M. [L] ne justifie d'aucune circonstance de nature à caractériser un préjudice particulier lié à la rupture des liens familiaux. Notamment, il ne démontre pas s'être vu interdire les visites en détention.
Il convient aussi de relever que le domicile parental du mineur se situe à [Localité 6], soit à 50 minutes de route de [Localité 7] où il a été incarcéré et qu'auparavant, il a fait l'objet de plusieurs placements judiciaires (aide sociale à l'enfance, M.E.F), au cours desquels il n'était pas quotidiennement avec sa famille.
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Par ailleurs, à compter de 2016, le requérant s'était lui-même coupé de sa famille par ses fugues et errances. L'arrêt de la chambre de l'instruction du 6 novembre 2020 (page 6) mentionne en effet que «'malgré une famille présente et des suivis éducatifs puis judiciaire, il a fugué, consommé du cannabis et entretenu de mauvaises relations, qui l'ont conduit à des actes de délinquance et une période d'errance en Allemagne, en Espagne et dans le Sud de la France'».
Ces fugues sont également mentionnées dans le recueil de renseignements socio-éducatifs établi le 20 août 2020.
De plus, au cours de sa détention, M. [L] a pu bénéficier de 23 parloirs avec des membres de sa famille, du 8 août au 31 octobre 2020.
S'agissant de la qualification des faits pour lesquels il était poursuivi, il convient de rappeler que seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Est ainsi exclue la réparation du préjudice causé par la qualification des faits.
En l'espèce, le requérant était poursuivi pour des faits de viol avec deux circonstances aggravantes.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [L] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel':
Au titre du préjudice matériel, le requérant sollicite une somme de 2.700 € au titre de ses frais d'avocat en produisant une facture qui mentionne des prestations directement en lien avec le contentieux de la détention.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [L] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [S] [L] ;
ALLOUONS à M. [S] [L] la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [S] [L] la somme de deux mille sept cents euros (2.700 €) au titre de son préjudice matériel';
ALLOUONS à M. [S] [L] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de Douai, le 2 octobre 2024,
en présence de M. Jean-Bapstiste MIOT, substitut général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
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