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Cour de cassation, 02 octobre 1990. 88-13.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.709

Date de décision :

2 octobre 1990

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Texte intégral

. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour le recouvrement de taxes sur la valeur ajoutée et de pénalités dues par la société Carrosserie melunaise, le receveur des Impôts de Melun-Sénart a adressé le 26 août 1986 un avis à tiers détenteur à la société MACIF, débitrice de deniers envers la société Carrosserie melunaise et, le même jour, a notifié l'avis à cette dernière ; que la société Carrosserie melunaise a été mise en redressement judiciaire par jugement du 2 février 1987 ; que M. X..., administrateur du redressement judiciaire, invoquant la suspension des poursuites individuelles, a demandé en référé la mainlevée de l'avis à tiers détenteur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le receveur des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le juge des référés du tribunal de commerce saisi de la procédure collective était compétent pour statuer sur la demande, alors, selon le pourvoi, que, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce, la cour d'appel ne pouvait statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci ; que, si ce magistrat est habilité à examiner, dans le cadre de la compétence du tribunal de commerce qui a ouvert une procédure collective, une demande fondée sur la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, pour prescrire en référé les mesures définies aux articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, il ne saurait en revanche trancher un litige portant sur une voie d'exécution ayant produit son effet antérieurement au jugement déclaratif, ce qui est notamment le cas d'un avis à tiers détenteur délivré plus de deux mois avant ledit jugement et devenu définitif à défaut d'opposition formée dans les conditions de forme et de délai fixées par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'avis à tiers détenteur, objet du litige, avait acquis un caractère définitif antérieurement au prononcé du redressement judiciaire du débiteur, la cour d'appel a tranché un litige qui, échappant à la compétence du juge des référés commerciaux, ne pouvait lui être dévolu et a violé les articles 79, 561, 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile et L. 281, R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la juridiction saisie du redressement judiciaire d'une personne physique ou morale est seule compétente pour statuer sur une demande fondée sur le principe de la suspension des poursuites individuelles dirigées contre le débiteur en ce qui concerne les effets d'un avis à tiers détenteur, qu'il ait ou non acquis un caractère définitif avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, une telle contestation n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 47 de la loi du 25 janvier 1985, L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour décider que l'exécution de l'avis à tiers détenteur avait été arrêtée par l'effet du jugement prononçant le redressement judiciaire, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 un tel jugement arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, tant sur les meubles que sur les immeubles ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le délai d'opposition ouvert au redevable par l'article R. 281-3 du Livre des procédures fiscales était expiré à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et que l'avis à tiers détenteur était devenu définitif, ce dont il résultait qu'à concurrence du montant de la créance fiscale, les sommes dues par la société MACIF à la société Carrosserie melunaise étaient, avant l'ouverture de la procédure collective, sorties du patrimoine de cette dernière société au profit du Trésor public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'exécution de l'avis à tiers détenteur délivré à la société MACIF le 26 août 1986 avait été arrêtée, l'arrêt rendu le 3 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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