Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00854 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOQT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 873
du 22 Novembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [J]
né le 28 Octobre 1994 à [Localité 2] ( GEORGIE )
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférnce et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office .
Appelant,
et en présence de [V] [E], interprète assermenté en langue géorgienne,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU GERS
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2024, de Monsieur LE PREFET DU GERS portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [X] [J],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 novembre 2024 de Monsieur [X] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [X] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 novembre 2024 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU GERS en date du 20 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du à 15h02 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [J],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [J] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours suivant notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Novembre 2024 par Monsieur [X] [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h06,
Vu l'appel téléphonique du 22 Novembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 22 Novembre 2024 à 15 H 00 ;
Vu les courriels adressés le 22 Novembre 2024 à Monsieur LE PREFET DU GERS, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Novembre 2024 à 15 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 1], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h12
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [E], interprète, Monsieur [X] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [X] [J] né le 28 Octobre 1994 à [Localité 2] ( GEORGIE ) de nationalité Géorgienne . Je n'ai pas d'autre justificatifs que ceux de 2023 . J'ai rien d'autre parce que je n'ai pas d'assurances. J'attendais de l'avoir pour voir le médecin. En Géorgie, les soins sont inacessibles c'est très cher . J'ai besoin d'une intervention chirurgicale. Ils m'ont fait un devis de 15 000€'.
L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Violation des droits de la défense,
- Insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabibilité
Assisté de [V] [E], interprète, Monsieur [X] [J] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne représente pas de danger pour la soicété. Je suis d'accord pour l'assignation à résidence. J'étais hébergé chez mon ami. Je pourrais délivrer une attestation d'hébergement. J'ai toujours respecté les convocations. J'avais eu des problémes avec l'assurance de ma voiture. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 1] avec l'assistance d'un interprète en langue grégorienne à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Novembre 2024, à 11h06, Monsieur [X] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 novembre 2024 notifiée à 15h02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la violation des droits à la défense :
L'intéressé fait valoir qu'il est convoqué le 10 avril 2025 devant le tribunal corectionnel à Auch et le 5 décembre 2024 devant le délégué du procuteur de la République à Auch de sorte que la procédure de placement en rétention viole les dispositions de l'article 6 de la CEDH en le privant de ses droits à la défense.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant qu'il ne justifie pas de sa convocation devant le tribunal correctionnel, où il pourra se faire représenter par un avocat s'il ne peut s'y présenter, et que les dispositions de l'article 6 de la CEDH visent l'accès au juge et ne concernent pas une convocation en rappel à la loi devant le délégué du procureur de la République.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Monsieur [X] [J] fait valoir une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa vulnérabilité au motif qu'il ne fait pas référence à son état de santé malgré ses déclarations à ce sujet et omet de faire état de ces problèmes de santé.
Contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté de placement en rétention prend en compte les déclarations de l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 17 novembre 2024 en mentionnant : 's'il ressort des éléments du dossier de Monsieur [X] [J] qu'il aurait été opéré du bras droit le 7 septembre 2023 et qu'il déclare consulter un médecin en post-opératoire en France et qu'il souffrirait du dos, l'intéressé, qui n'a jamais sollicité de titre de séjoir au titre de l'article L.425-9 du CESEDA, n'est pas en mesure de prouver que l'absence de soins ou la prise en charge médicale dont il peut bénéficier au centre de rétention administrative, le temps strictement nécessaire à son éloignement, est susceptible d'entrainer pour lui des conséquences d'une extrême gravité'. Il en déduit qu'il ne ressort ni de ses déclarations, ni des éléments remis, ni de son état de santé un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Le préfet ne pouvait en outre se fonder sur les pièces médicales remises à l'audience devant le premier juge, dont il n'avait pas connaissance lors de sa prise de décision, qui concernent des soins reçues en 2023 et ne démontrent au surplus aucunement d'une incompatibilité de l'état de santé du retenu avec le placement en rétention.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation apparaît dès lors infondé.
Au vu de ces éléments, la décision préfectorale est régulièrement motivée.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé a certes remis son passeport valide aux autorités. Cependant, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi étant sans domicile fixe, déclarant dormir dans son véhicule et ne disposant que d'une domiciliation postale.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Novembre 2024 à 15h28.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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