Cour Administrative d'Appel de Nantes, 26 mai 2023. 23NT00296
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00296
Date de décision :
26 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2111865 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué, que cet avis n'a pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale et qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein de ce collège ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination n'ont pas été signées par une autorité compétente ; elles ne sont pas suffisamment motivées ; elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C épouse A, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 19 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, en se bornant à énoncer qu'elle entend reprendre à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination le moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité de l'avis de l'OFII développé au soutien de sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui est opposée, alors que celle-ci a un objet distinct et est régie par des dispositions différentes, Mme C épouse A ne met pas la cour à même d'apprécier la portée de l'illégalité qu'elle aurait entendue invoquer à l'encontre de ces décisions.
4. En deuxième lieu, par un avis du 12 octobre 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C épouse A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l'intéressée peut y bénéficier d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les documents médicaux produits par Mme C épouse A, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis médical sur lequel s'est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, il n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, de leur insuffisante motivation, du vice de procédure dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme C épouse A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 mai 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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