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Cour d'appel, 18 avril 2024. 24/00296

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00296

Date de décision :

18 avril 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00296 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GERX opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DU BAS RHIN À M. [B] [Z] né le 25 Novembre 1993 à [Localité 1] de nationalité Djiboutienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [Z] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN par courriel du 16 avril 2024 à 19h53 contre l'ordonnance ayant remis M. [B] [Z] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 16 avril 2024 à 17h41 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [Z] à disposition de la Justice ; Vu l'appel incident de Me PLUTA pour le compte de M. [Z] réceptionné au greffe par couriel du 17 avril 2024 à 10h51 ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés : - M. LAUMOSNE Philippe, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision - Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [B] [Z], intimé, assisté de Me Florence PLUTA, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00295 et N°RG 24/00296 sous le numéro RG 24/00296 Sur la recevabilité de la requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative Selon l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention avant l'expiration de la période de 48 heures courant à compter de la notification de la décision de placement en rétention. Durant ce délai, à peine d'irrecevabilité, et conformément à l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit joindre à sa requête toutes pièces justificatives utiles et notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Il est rappelé, à cet égard, qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête. Or en l'espèce et ainsi que l'a relevé le juge de première instance, il apparaît que M. [B] [Z] a été placé en rétention administrative le 12 avril 2024 à 15 heures 50. Il a d'abord intégré le local de rétention administrative de Saint-Louis avant d'être transféré au centre de rétention administrative de Metz le 14 avril 2024 à 17heures 25. La préfecture s'est ainsi trouvée dans l'impossibilité de produire avant l'expiration du délai de saisine du juge des libertés et de la détention qui prenait fin le 14 avril 2024 à 15 heures 50 la copie du registre du centre de rétention administrative de Metz, puisqu' à cette date et à cette heure, M. [B] [Z] ne s'y trouvait pas encore. Cette pièce ayant été communiquée ultérieurement, c'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'en l'absence de copie du registre du centre de rétention, la requête ne contenait pas toutes les pièces justificatives utiles et qu'elle devait donc être déclarée irrecevable. En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 16 avril 2024. Sur l'irrégularité du contrôle d'identité Il ressort de la procédure que M. [B] [Z] n'a pas fait l'objet d'un contrôle d'identité mais du contrôle institué aux articles L 812-1 et L 812- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous couvert desquels, il est autorisé à circuler ou à séjourner en France et que le contrôle de cette obligation, en dehors de tout contrôle d'identité, peut être effectué si des éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Tel a été le cas en l'espèce puisque la préfecture a informé les policiers que M. [B] [Z] allait quitter l'hôpital psychiatrique dans lequel il avait été interné et qu'il convenait d'établir à son encontre une procédure de vérification de son droit au séjour puisqu'il était de nationalité djiboutienne de sorte que les policiers ont ainsi eu connaissance par des circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé que M. [B] [Z] était de nationalité étrangère. Conformément à l'article L 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, M. [B] [Z] a ensuite fait l'objet d'une mesure de retenue. En conséquence, le moyen est rejeté. Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative En l'espèce, M. [B] [Z] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mars 2024 . Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à cette obligation de quitter territoire français. N'étant pas détenteur d'un passeport en cours de validité, étant sans emploi, sans ressources et ne justifiant pas d'un hébergement stable en France, il ne peut être assigné à résidence. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet du Bas-Rhin et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z] pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonnons la jonction des procédure N° RG 24/00297 et N°RG 24/00298 sous le numéro RG 24/00298 DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [Z]; DECLARONS recevable l'appel incident de Me PLUTAT pour le compte de M. [B] [Z]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 avril 2024 à 11 h 55 ; Statuant à nouveau, DECLARONS recevable la requête du préfet du Bas-Rhin aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z] , PROLONGEONS la rétention administrative de M. [B] [Z] pour une durée de 28 jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 18 avril 2024 à 15H16 La greffière, Le président, N° RG 24/00296 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GERX M. LE PREFET DU BAS RHIN contre M. [B] [Z] Ordonnnance notifiée le 18 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DU BAS RHIN et son conseil - M. [B] [Z] et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz

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