Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2207229
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207229
Date de décision :
5 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2022 et le 7 août 2024, sous le n° 2207229, la société civile immobilière (SCI) Marie Lou, représentée par Me Cavasino, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020, à raison d'un local situé à Pelissanne (13330) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts ; en effet, c'est l'associée majoritaire de la SCI qui, par le biais d'une association dont elle était la présidente, a exploité le local, jusqu'à la dissolution de l'association le 31 octobre 2017 ;
- le local litigieux remplit les trois conditions posées à l'article 1389 du code précité, dès lors que sa vacance, indépendante de la volonté de la SCI suite à la dissolution de l'association, a duré plus de trois mois et que l'inexploitation a concerné la totalité du local compte tenu d'une impossibilité juridique ;
- la vacance étant établie au 1er janvier 2018, et pour les années postérieures 2019 et 2020, elle devait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts ;
-l'argumentation juridique de l'administration défenderesse, consistant à estimer que le bénéfice du dégrèvement pour inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial serait réservé aux seuls propriétaires qui exploitent eux-mêmes leur local, crée une distorsion entre les entreprises qui exploitent directement leur activité dans un local dont elles sont propriétaires et celles qui l'exploitent indirectement par le biais d'une société civile immobilière, sans qu'une justification ne soit apportée quant à cette inégalité face aux charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions aux fins de décharge présentées au titre des années 2018 et 2019 sont irrecevables ;
- en tout état de cause, aucun moyen soulevé par la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022 et le 7 août 2024, sous le n° 2210229, la société civile immobilière (SCI) Marie Lou, représentée par Me Cavasino, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un local situé à Pelissanne (13330) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts ; en effet, c'est l'associée majoritaire de la SCI qui, par le biais d'une association dont elle était la présidente, a exploité le local jusqu'à la dissolution de l'association le 31 octobre 2017 ;
- le local litigieux remplit les trois conditions posées à l'article 1389 du code précité dès lors que sa vacance, indépendante de la volonté de la SCI suite à la dissolution de l'association, a duré plus de trois mois et que l'inexploitation a concerné la totalité du local compte tenu d'une impossibilité juridique ;
- la vacance étant établie au 1er janvier 2021, elle devait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Marie Lou est propriétaire d'un bien immobilier, situé à Pelissanne (13330), constitué de locaux à usage professionnel. Par sa requête enregistrée sous le n° 2207229, la société demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par sa requête enregistrée sous le n° 2210229, la société demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
Sur la jonction :
2. Lesdites requêtes n°s 2207229 et 2210229, qui concernent la même imposition et la même redevable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ".
4. Pour l'application des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l'objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même. Ainsi, le dégrèvement pour inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial est subordonné à la condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble ou l'ai utilisé avant sa vacance.
5. En premier lieu, la SCI requérante soutient qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts dès lors qu'elle a bien, elle-même, exploité le bien litigieux jusqu'à sa vacance, le 1er novembre 2017. A cet égard, la SCI requérante fait valoir que l'exploitant des locaux en litige n'était autre qu'une association, l'association " Passion du spa ", détentrice d'un bail commercial et dont la présidente, Mme A, était associée majoritaire au sein de la SCI à hauteur 90 % des parts sociales. Toutefois, la circonstance que les locaux aient été loués avant leur vacance par une association présidée par Mme A ne permet pas de considérer qu'ils étaient exploités par la SCI elle-même, avant la vacance, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, la SCI et l'association constituant deux personnes juridiques distinctes.
6. En deuxième lieu, et dès lors que la SCI requérante n'entre pas dans le champ d'application du premier alinéa du I de l'article 1389 du code général des impôts comme il vient d'être dit, le moyen susvisé invoqué par la requérante, tiré de ce que le local litigieux remplit les trois conditions posées au deuxième alinéa cet article 1389, est, en tout état de cause, inopérant.
7. En troisième lieu, la SCI requérante soutient que le fait que l'article 1389 du code général des impôts réserve le bénéfice du dégrèvement pour inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial aux seuls propriétaires qui exploitent eux-mêmes leur local crée une distorsion entre, d'une part, les entreprises qui exploitent directement leur activité dans un local dont elles sont propriétaires, d'autre part, celles qui l'exploitent indirectement par le biais d'une société civile immobilière.
8. A supposer que la SCI ait entendu invoquer une rupture d'égalité devant les charges publiques par violation de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et à supposer recevable ce moyen qui porte sur une question prioritaire de constitutionnalité et qui n'est pas présenté par mémoire distinct, en tout état de cause, le principe d'égalité, que le législateur a pris en compte en se fondant sur des critères objectifs et rationnels, ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes s'appliquent à des personnes placées dans des situations différentes. De même, à supposer que la SCI ait entendu soutenir que l'article 1389 du code général des impôts institue une discrimination prohibée par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, et à supposer ce moyen applicable en l'espèce, en tout état de cause, le principe de non-discrimination dans le droit au respect des biens garanti par la convention ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes s'appliquent à des personnes placées dans des situations différentes.
.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Marie Lou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé la possibilité de dégrèvement prévue à l'article 1389 du code général des impôts. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans la requête n° 2207229, la société Marie Lou n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021. Ses conclusions subséquentes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2207229 présentée par la SCI Marie Lou est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2210229 présentée par la SCI Marie Lou est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Marie Lou et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2207229, 2210229
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique