Cour de cassation, 18 octobre 1989. 89-80.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.462
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abdelhamid
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 2 décembre 1988 qui, pour tentative d'évasion par bris de prison ou violence, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 385, 485 et 593 du Code de b procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'inexistence du titre de détention provisoire de X... en date du 27 juillet 1988 ; "aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que la chambre d'accusation de la cour de Paris étant saisie à la suite des appels des 27 et 28 juillet 1988, les juridictions de jugement sont incompétentes pour statuer sur cette question en vertu de la séparation des juridictions d'instruction et de jugement ; "alors qu'ainsi que le soutenait le prévenu dans ses conclusions, la chambre d'accusation dispose, en vertu de l'article 194, alinéa 2, d'un délai maximum de 30 jours pour statuer en matière de détention "faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté" ; que la chambre d'accusation, qui n'avait pas statué à la date du lundi 29 août 1988, était dessaisie et que dès lors, les juridiction de jugement étaient compétentes pour constater postérieurement à cette date l'inexistence du titre de détention et qu'en se déclarant incompétente pour se prononcer sur cette question, la cour d'appel a commis un déni de justice" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Abdelhamid X... a été placé sous mandat de dépôt le 27 juillet 1988 lors de la clôture de la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'évasion ; que devant le tribunal correctionnel saisi de cette poursuite, il a soulevé la nullité de l'acte de détention au motif que la chambre d'accusation, saisie de l'appel de l'ordonnance le plaçant en détention n'aurait pas statué dans le délai de trente jours qui lui était à l'époque imparti par le deuxième alinéa de l'article 194 du Code de procédure pénale ;
Que c'est à bon droit que les juges du fond se sont déclarés incompétents pour connaître de cette exception ; qu'en effet, la juridiction d'instruction du second degré était seule habilitée à statuer sur tout incident relatif à une demande dont elle était saisie ; qu'au surplus l'article 194 du Code de procédure pénale ne prévoit ni la nullité ni l'inexistence du titre de détention en tant que sanction de l'inobservation du délai légal susvisé ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 du Code pénal et 57 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions du prévenu soulevant la nullité de la perquisition effectuée dans la cellule de X... (D. 13) ; "au motif, d'une part, que les dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions ne sauraient trouver application en l'espèce ; qu'en effet, une cellule de maison d'arrêt ne saurait constituer un domicile dès lors qu'on ne l'a pas choisi ; "au motif, d'autre part, que des impératifs de sécurité imposaient la célérité à l'autorité judiciaire ; "alors, d'une part, que tant qu'une personne est incarcérée, sa cellule constitue le lieu où elle a le droit de se dire chez elle à l'intérieur de la maison d'arrêt et que, par conséquent, quel que soit le titre juridique de son occupation, elle constitue un domicile ; "alors, d'autre part, que l'article 57 du Code de procédure pénale concerne la procédure de flagrant délit qui se caractérise précisément par la célérité ; que la perquisition incriminée a eu lieu dans le cadre de cette procédure et que, de surcroît, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les impératifs de sécurité n'ont aucunement été invoqués lors de la perquisition pour justifier que les opérations aient lieu en l'absence du prévenu, en violation des droits de la défense" ;
Attendu que la perquisition opérée dans une cellule de maison d'arrêt n'a pas été réalisée au domicile de l'inculpé ; que dès lors la présence de ce dernier n'était pas requise ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire du 30 décembre 1986 (D. 88) et la procédure subséquente ; "aux motifs, repris des premiers juges, que s'il appartient au juge d'instruction, conformément à l'article 118 du Code de procédure pénale, d'aviser le conseil 4 jours ouvrables avant l'interrogatoire, ainsi que de mettre la procédure à disposition dudit conseil 2 jours ouvrables à l'avance, cela suppose que le juge d'instruction ait été préalablement informé par le prévenu du nom du conseil, ce qui n'a pas été le cas le 30 décembre 1986 ; "alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que si, lors de l'interrogatoire de première comparution du 20 novembre 1986, X... à qui le magistrat instructeur avait donné l'avertissement prévu à l'article 114, avait répondu "je réfléchirai", il avait au contraire, le 30 décembre 1986, déclaré liminairement désigner Me Y... pour assurer sa défense et que dès lors, ainsi que le soutenait le demandeur dans ses conclusions d'appel, les règles impératives de l'article 118 du Code de procédure pénale devaient être respectées et le juge d'instruction avait l'obligation de reporter son information de façon à ce que celle-ci ait lieu en présence du conseil désigné" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement auxquelles se réfère l'arrêt attaqué que Abdelhamid X... n'avait pas informé le juge d'instruction du choix d'un conseil préalablement à l'interrogatoire du 30 décembre 1986 ; que c'est donc à bon droit qu'ont été déclarées inapplicables en l'espèce les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 245, alinéa 1, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour tentative d'évasion par bris de prison, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, sans s'expliquer sur le quantum de la peine à raison de laquelle il était d détenu ou sur l'inculpation qui motivait sa détention, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée à son encontre au regard des dispositions de l'article 245, alinéa 1 du Code pénal" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Abdelhamid X... était, lors de sa tentative d'évasion, détenu "selon une procédure criminelle" ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la peine prononcée ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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