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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-82.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.507

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

N° D 18-82.507 F-N N° 306 CK 30 JANVIER 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Mme O... F..., épouse G..., - M. J... G..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, 6e chambre, en date du 15 mars 2018, qui, pour usage de faux et abus de confiance, a condamné la première à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation et qui, pour usage de faux et recel d'abus de confiance, a condamné le second à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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