Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00258 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2G7
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00450
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante - assistée de Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître CHARRIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 30 Novembre 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [D] a été engagée par la société Banque Populaire Anjou-Vendée devenue la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 1990 en qualité d'assistante en organisation. La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée.
Mme [D] a été nommée directrice de l'agence BPGO d'[Localité 5] le 1er février 2009 puis de celle de [Localité 8] le 3 juin 2014. La convention collective applicable est celle de la branche Banque Populaire.
En juin 2016 puis en 2017, une enquête a été diligentée par la Direction Risques et Conformité (ci-après la DRC) de la BPGO sur l'agence de [Localité 8].
Par mail du 14 septembre 2017, la BPGO a informé Mme [D] de sa mutation en qualité de responsable de projet à compter du 19 septembre suivant.
Par courrier remis en main propre le 25 septembre 2017, la DRC a notifié à Mme [D] le constat de carences et d'anomalies concernant notamment l'application des règles prudentielles en matière de lutte contre le blanchiment au sein de l'agence de [Localité 8].
Par courrier remis en main le 11 octobre 2018, la BPGO a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 octobre 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 novembre 2018, la BPGO a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif disciplinaire avec dispense d'exécution de préavis lui reprochant notamment des manquements répétés à la réglementation interne en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB-FT), des manquements à la probité et au règlement intérieur caractérisés par un défaut de signalement au déontologue d'une opération constitutive d'un conflit d'intérêt et des contournements de règles en matière d'octroi de crédit.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 24 juin 2019 pour obtenir la condamnation de la BPGO, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Elle sollicitait également l'annulation de l'avertissement notifié le 25 septembre 2017 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La BPGO s'est opposée aux prétentions de Mme [D] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- débouté Mme [D] de sa demande de nullité de son licenciement en raison de son lien de causalité avec le refus de prêter son concours à un acte discriminant ainsi que de ses demandes pécuniaires en découlant ;
- jugé que le licenciement disciplinaire pour faute réelle et sérieuse de Mme [D] était fondé et l'a déboutée de sa demande à ce titre, ainsi que de ses demandes pécuniaires en découlant ;
- débouté Mme [D] de sa demande d'annulation d'avertissement du 25 septembre 2017;
- débouté Mme [D] de sa demande au titre du harcèlement moral et de ses demandes pécuniaires en découlant ;
- dit qu'il ne sera pas fait usage de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront à la charge de Mme [D] ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour de céans le 28 avril 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
La BPGO a constitué avocat en qualité d'intimée le 7 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023 et le dossier a été fixé à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 18 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D], dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
Concernant l'argument relatif à l'absence d'effet dévolutif :
- juger que cet argument n'a pas été soulevé in limine litis ;
- juger que la BPGO n'apporte pas la preuve d'un grief ;
- juger que sa déclaration d'appel est conforme aux dispositions des articles 54 et 901 du code de procédure civile ;
- débouter la BPGO de son argumentation relative à l'absence d'effet dévolutif ;
- réformer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
À titre principal,
-annuler l'avertissement notifié le 25 septembre 2017 ;
-juger que sa mutation à [Localité 6] et à [Localité 7] constitue une sanction disciplinaire au vu des faits soumis à la cour, des faits déjà sanctionnés par un avertissement ;
-juger qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral au travail à partir du 1er juillet 2017 jusqu'à son licenciement dont les sanctions, mutations sur deux départements éloignés de son domicile, sur des postes non gratifiants constituent des éléments déterminants, dans un contexte anxiogène;
- juger que le licenciement prononcé à son encontre est entaché de nullité ;
- condamner la BPGO au paiement de la somme de 128 580 euros en indemnisation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement ;
À titre subsidiaire,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la BPGO au paiement de la somme de 85 720,06 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
À titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner la production des pièces suivantes :
- les 17 dossiers suspects reprochés ;
- l'audit de 2016 / 2017 ;
- le rapport complet de la DRC ;
- la facture réglée par la BPGO à la société Anjou Construction à l'occasion de ses travaux d'extension de l'agence de [Localité 8] ;
- ses plannings hebdomadaires à compter du 19 septembre 2017 jusqu'à son licenciement ;
En tout état de cause,
- annuler l'avertissement du 25 septembre 2017 ;
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral ;
- juger qu'elle est victime d'un préjudice moral distinct ;
- condamner la BPGO au paiement de la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner la BPGO au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même en tous les dépens.
*
La société Banque Populaire Grand Ouest, dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- juger la déclaration d'appel de Mme [D] reçue au greffe le 28 avril 2021 dépourvue d'effet dévolutif ;
En tant que de besoin :
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
- condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance ;
- condamner en outre Mme [D] au paiement d'une même somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel ;
À titre subsidiaire,
- juger que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de l'étendue de ses préjudices ;
- débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, pour un harcèlement moral inexistant ;
- juger en outre sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse non justifiée et fixer le montant de cette demande à l'indemnité minimale correspondant à 3 mois de salaire soit une somme de 13 257,06 euros.
*
MOTIFS ;
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I-SUR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL :
La BPGO fait valoir que la déclaration d'appel de Mme [D] est dépourvue d'effet dévolutif dans la mesure où elle ne renseigne pas l'objet de l'appel au sens de l'article 542 du code de procédure civile en ne précisant pas que celui-ci tend à la réformation ou à l'infirmation du jugement attaqué.
Mme [D] réplique que l'exception présentée par son adversaire est irrecevable, faute d'avoir été soulevée in limine litis et que sa déclaration d'appel est conforme aux exigences légales dans la mesure où elle fait état, sans ambiguïté, de l'objet de l'appel et des chefs du jugement critiqués.
Sur ce,
L'absence d'effet d'évolutif de l'appel peut être soulevée d'office par la cour, de sorte que le moyen relatif au fait que la BPGO ne l'a pas fait valoir in limine litis est dépourvu de pertinence.
Aucun texte n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. ( 2e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-15.842)
Il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.
2e civile 14 septembre 2023 n°20-18.169)
Il s'en suit qu'il importe peu que la déclaration d'appel régularisée par Mme [D] ne précise pas qu'elle tend à la réformation ou à l'infirmation du jugement, dès lors, d'une part, qu'elle mentionne les chefs critiqués, et que, d'autre part, ses premières conclusions, déposées dans le délai légal de l'article 909 du code de procédure civile, contiennent cette mention.
Il apparaît donc que la cour est bien saisie d'une demande d'infirmation de la décision attaquée.
II-Sur la demande de nullité de « l'avertissement du 25 septembre 2017 » :
Mme [D] soutient que le courrier du 25 septembre 2017 doit s'analyser en un avertissement lequel doit être annulé dans la mesure où son employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en la mutant le 19 septembre 2017 à la ATask Forces@ sur les villes de [Localité 6] et [Localité 7]. Elle ajoute que cette mesure est infondée car sanctionnant son refus de signer des lettres de résiliation collective de comptes basées sur des critères ethniques.
La banque réplique que le courrier du 25 septembre 2017 ne peut être considéré comme un avertissement puisqu'il émane directement de la DRC laquelle ne dispose d'aucun pouvoir disciplinaire. Elle ajoute que les carences de Mme [D] constatées dans ce courrier ne sont pas qualifiées comme étant fautives. Elle assure également que la mutation de Mme [D] au siège de la BPGO n'a pas été proposée pour des raisons disciplinaires mais qu'elle était conforme à ses souhaits et à l'évolution de sa carrière.
SUR CE,
Le 27 septembre 2017, Mme [D] se voyait remettre une lettre datée du 25 septembre précédent ainsi rédigée :
« Objet : constat de carences dans le traitement des dossiers clients
Nous avons constaté ces derniers mois de nombreuses carences et anomalies.
[']
Nous vous rappelons que le défaut de vigilances d'un collaborateur peut être constitutif de complicité de délit de blanchiment lui-même puni de 10 ans d'emprisonnement.
[']
Nous vous demandons pour l'avenir de vous conformer au respect strict des procédures en vigueur ».
Ce courrier est signé par M. [B] [S] de la Direction Risques et Conformité. Or il résulte des organigrammes produits par la BGPO (pièces 11 et 11 bis) que ladite direction n'est pas rattachée à la direction générale, ni aux ressources humaines, qui dépendent de cette dernière. Il s'en suit que la lettre susvisée, qui n'émanait pas d'une personne disposant du pouvoir disciplinaire, ne peut constituer un avertissement.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur sa validité.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de nullité de ce prétendu avertissement.
III-Sur la nullité du licenciement :
Mme [D] prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de la BPGO caractérisé par sa mutation dont le but était de dégrader ses conditions de travail. À cet égard, elle indique que l'ensemble des actions mises en place par la BPGO à partir de juillet 2017, à savoir une mutation provisoire loin de son habitation, avec un préavis de seulement cinq jours, un travail confié en deçà de ses compétences professionnelles, un avertissement injustifié, la réalisation de quatre enquêtes injustifiées sur des comptes clients de l'agence de [Localité 8] clôturés, une mise à pied conservatoire lui empêchant de préparer sa défense, constitue un ensemble d'agissements répétés ayant altéré ses conditions de travail et devant entraîner la nullité de son licenciement.
La BPGO réplique que le licenciement de Mme [D] est justifié par un défaut de signalement au déontologue d'une opération constitutive d'un conflit d'intérêt, par des manquements répétés à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et par certains contournements des règles en matière d'octroi de crédit et non par son refus de signer les lettres de résiliation de compte adressées à certains clients de l'agence de [Localité 8].
Elle conteste tout harcèlement moral à l'encontre de la salariée.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L.1154-1 du même code dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-3 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-18.142
En l'espèce, il est établi que Mme [D] a été mutée au siège social de la Banque situé à [Localité 6], de manière temporaire (12 à 18 mois) et il n'est pas contesté qu'elle devait se rendre également à [Localité 7] deux jours par semaine, de sorte qu'elle ne pouvait utilement s'installer dans l'une ou l'autre de ces villes, et qu'elle devait supporter des trajets quotidiens relativement longs, puisque son domicile était fixé à [Localité 3], alors qu'elle était âgée de 58 ans malgré les dispositions protectrices des seniors (allègement du temps de trajet et du temps de travail de l'accord d'entreprise de décembre 2017 pages 32 et suivantes). En outre, il résulte d'un mail du 14 septembre 2017 (sa pièce 18), qu'elle a eu confirmation de cette affectation cinq jours avant sa mise en 'uvre effective.
Elle a été affectée de manière temporaire sur le chantier «Offres et tarifications » dans l'attente du lancement opérationnel de la « taskforce ».
Il est également établi que nommée chef de projet dans le cadre de la fusion fin 2017 entre deux réseaux de la banque populaire (les BP Ouest et Atlantique) et deux caisses du Crédit Maritime (Atlantique et Bretagne Normandie), elle était en réalité affectée à des taches ne correspondant pas à la qualification d'un manager, puisqu'elle remplissait des tableaux sur la fusion des deux organismes (voir attestation de Mme [T]).
Le rapport d'audit « ex-BPATL » établi le 25 septembre 2018 (pièce 16 de l'intimée) démontre que quatre enquêtes au total ont été réalisées sur l'agence de [Localité 8] pour la période de juillet 2014 à septembre 2017, puisqu'il est indiqué : « les 3 rapports de la DRCCP réalisés entre 2016 et 2017 pour l'agence de [Localité 8] mettaient en avant les carences importantes en matière de gestion des alertes LCB-FT, d'octroi de crédit et de situation de conflit d'intérêt, mais restés sans effet vis à vis du manager du point de vente. Le présent rapport d'audit ne fait que renforcer les constats réalisés par les équipes de la DRCCP et souligne l'efficacité du contrôle interne pour ses travaux effectués ».
Mme [D] a d'ailleurs reçu, dès 2016, une formation sur les alertes LAB-FT.
En conséquence il est établi que la BPGO a multiplié les investigations sur l'agence de [Localité 8], y compris après le départ de la directrice concernée et la résiliation des comptes des clients « discutés ».
Enfin, par courrier du 11 octobre 2018 (pièce 17 de l'intimée), remis en main propre le jour même, la BPGO a non seulement convoqué Mme [D] à un entretien préalable en vue d'une mesure éventuelle de licenciement, mais l'a mise à pied à titre conservatoire, avant finalement d'abandonner la notion de faute grave dans la lettre de licenciement « compte tenu de ces éléments et de votre ancienneté », la mention de « ces éléments » ne faisant référence à rien de précis.
Même s'il n'a pas été retenu que Mme [D] avait fait l'objet d'un avertissement injustifié, et qu'il n'est pas établi que sa mutation avait un caractère disciplinaire, les autres éléments susvisés, pris dans leur ensemble, à savoir une mutation dans deux établissements éloignés, sur des fonctions subalternes et avec un préavis de quelques jours, la multiplication des investigations concernant une agence dont Mme [D] n'était plus la directrice, et une mise à pied conservatoire pour des fautes qui auraient été commises par elle à l'occasion d'un poste qu'elle n'occupait plus, mesure conservatoire dont l'employeur a finalement reconnu qu'elle n'était pas fondée en ne retenant pas de faute grave, constituent des faits laissant supposer un harcèlement moral, dans le contexte d'une fusion entre plusieurs établissements bancaires (pièces 37 à 43 de l'appelante) ayant conduit à des suppressions de postes pour lesquels la direction souhaitait des départs volontaires.
En réplique, l'employeur fait valoir tout d'abord que les investigations de la DRC n'ont pas été portées à la connaissance de la DRH avant novembre 2017 de sorte qu'elles n'ont pas dégradé les conditions de travail de Mme [D]. Or cette affirmation est fausse puisque dans l'audit de septembre 2018, il est indiqué « ces investigations ont fait l'objet d'un entretien dédié de la directrice des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents avec la directrice d'agence ainsi que sa hiérarchie directe en juillet 2016 et en octobre 2016 ». A cet égard, il y a lieu de rappeler que Mme [D] a participé, en juillet 2016, à une formation concernant les alertes Tracfin.
La BGPO soutient encore que Mme [D] a accepté sa promotion à la Taskforce. Il est exact que dans le bilan de l'entretien qui s'est réalisé le 15 septembre 2017, l'évaluateur et le manager N+2 indiquent : « [H] durant cette période s'est beaucoup impliquée pour maintenir la stabilité de l'agence. Il est temps pour elle de passer à autre chose et donc comme souhaitée, elle va intégrer dans les prochains jours la Task Force Réseau dans le cadre de la FIBO ».
Cependant, il n'est pas prévu qu'elle devrait diviser son temps de travail sur deux sites, ni avoir des fonctions sollicitant moins de compétences.
S'il n'est pas contestable que Mme [H] [D] a accepté sa mutation, il n'est pas établi en revanche que celle-ci était sollicitée, étant relevé qu'elle ne s'est accompagnée d'aucune augmentation de salaire. Bien plus, dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation qui s'était tenu le 16 février 2017, il était fait mention du souhait de la salariée de se voir proposer, en fin d'année, « une mission transversale à base de management avec des challenges à relever », ce qui ne correspond pas à un poste de chef de projet.
Peu important que Mme [D] ait continué de percevoir des primes, dont la cour relève d'ailleurs qu'elles ont diminué à compter de 2017, la prime de performance étant même supprimée en 2018 et qu'elle ne se soit pas plainte de harcèlement à sa direction, il apparaît que l'employeur n'établit pas que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l'article L.1152-3 du code du travail: « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Par suite, réformant de ce chef le jugement entrepris, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de pièces complémentaires, il convient de déclarer le licenciement de Mme [D] nul. Au regard de l'ancienneté de l'intéressée (28 ans), de son âge (59 ans) et de son dernier salaire brut dont il convient de fixer le montant à 4419,02 euros, conformément à ce qu'indique l'employeur, la salariée mentionnant une somme moindre (4286 euros), du montant des allocations de retour à l'emploi (73,31 euros par jour), et de l'absence de justificatifs concernant la période postérieure à mars 2019, il convient d'évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi, lequel échappe aux modalités de calcul de l'article L.1235-3 du code du travail, à 75000 euros.
La BPGO sera condamnée au paiement de cette somme.
La cour observe une discordance entre le dispositif des conclusions de Mme [D], dans lequel elle réclame une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son « préjudice moral » et les motifs de ses écritures, dans lesquels elle sollicite cette somme « en réparation de ses préjudices moraux et financiers ». En application de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de s'en tenir au dispositif des conclusions.
Le préjudice moral subi par Mme [D] est incontestable. Au regard notamment de sa durée, de la nature des agissements de l'employeur, du certificat médical versé aux débats et de l'âge de la salariée, il sera justement réparé par la condamnation de la BPGO à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
III-Sur les demandes accessoires:
Infirmant de ce chef le jugement du conseil des prud'hommes, il convient de condamner la BPGO aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à son adversaire une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
-Constate l'effet dévolutif de l'appel,
-Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 29 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'annulation d'avertissement du 25 septembre 2017,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
-Déclare le licenciement de Mme [H] [D] nul,
-Condamne la BPGO à verser à Mme [D] la somme de 75 000 euros au titre du préjudice résultant de la nullité de son licenciement,
-Condamne la BPGO à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
-Condamne la BPGO aux dépens de première instance et d'appel,
-Condamne la BPGO à payer à Mme [D] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN