Texte intégral
Ordonnance n° 23/637
N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3XY
J.L.D. NIMES
27 juin 2023
[Y]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUIN 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2023, notifiée le même jour à 19h35 concernant :
M. [J] [Y]
né le 02 Mai 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 juin 2023 à 15h04, enregistrée sous le N°RG 23/3226 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2023 à 11h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Fait droit à la requête;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juin 2023 à 19h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [Y] le 27 Juin 2023 à 15h06 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [X] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non comparution de Monsieur [J] [Y], régulièrement convoqué, qui n'a pas été conduit à l'audience de ce jour ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [J] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [Y] a reçu notification le 7 août 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [J] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à [Localité 3].
Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 27 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 19h35 il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 29 mai 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [J] [Y] en avait interjeté appel.
Sur l'audience devant la cour :
- Monsieur [J] [Y] déclarait que le centre ne lui permet pas des soins, il a mal au bras, il a du diabète et il est suivi pour cela, mais pas pour le bras ; il demandait à poursuivre ses soins à l'extérieur, avec des séances de kinésithérapie trois fois par semaines, pendant six mois. Dans son pays, il ne peut pas suivre ces soins, car il y a déjà eu un problème médical et il y a été très mal soigné, les soins y sont onéreux ; en France, il disait vivre dans un foyer du 115 et suivre des soins à partir de l'hôpital, et notamment pour le kiné.
- Son avocate soutenait que sur le plan des soins, il y a un certificat médical qui indique que les soins ne sont pas possibles au centre de rétention.
- Le représentant du Préfet demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant valoir que sur les circonstances de l'infraction, le retenu avait fait usage de son bras et qu'il n'y avait pas d'incompatibilité de la mesure avec son état de santé, en l'absence d'urgence de prise en charge par un kiné stipulé dans ce certificat.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la cour d'appel a confirmé la décision déférée.
Par requête en date du 26 juin 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juin 2023 à 15h06.
Sur l'audience,
Monsieur [J] [Y] n'a pas pu comparaitre à défaut de moyens suffisants affectés au centre de rétention pour effectuer l'ensemble de ses missions internes et externes, notamment pour constituer les escortes.
Son avocat soutient que :
- la non-comparution de Monsieur [J] [Y] qui n'est pas de son fait lui cause préjudice. En effet, n'étant pas son avocat en première instance, elle n'a pas pu s'entretenir avec lui, ce qui porte atteinte aux droits de la défense et lui cause nécessairement grief. Il avait peut-être des moyens de fond à faire valoir dont elle n'a pas pu s'entretenir avec lui pour les porter. Sa présence était d'autant plus nécessaire qu'il a de sérieux problèmes de santé et que l'on ne sait comment son état évolue.
- Sur le fond, défaut de diligences de l'administration qui n'a rien fait pendant plus de 3 semaines entre la saisine du consulat le 28 mai et envoi de document le 30 mai et une relance seulement le 22 juin. Il n'a pas même une date connue de rendez-vous de présentation aux autorités consulaires.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 juin 2023 à 15h06 par Monsieur [J] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, sont recevables que les moyens soulevés dans la déclaration d'appel d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [J] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 26 juin 2023 par Madame [X] [W], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 mai 2023 lui portant délégation de signature en page 5.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Monsieur [J] [Y], présent irrégulièrement en France, n'a pas pu être conduit à l'audience de la cour à défaut de moyens suffisants affectés au centre de rétention pour effectuer l'ensemble de ses missions internes et externes, notamment pour constituer les escortes.
Il s'est trouvé privé de la possibilité de s'entretenir avec l'avocat de permanence en appel qui n'est pas le même qu'en première instance et de présenter ses moyens personnels qui auraient pu survenir en cours de procédure, notamment concernant sa santé et au regard des pièces nouvelles susceptibles d'être versées en appel.
Son conseil estime valablement que cette situation porte atteinte aux droits de la défense et lui cause grief.
La cour n'est notamment pas en mesure de savoir notamment si son état de santé est à ce jour compatible ou non avec le maintien en rétention. Il est observé que selon le certificat médical du médecin du centre de rétention du 30 mai 2023 « l'état de santé de Monsieur [J] [Y] nécessite qu'il ait accès à l'infirmerie aux horaires suivants : 7h ' 12h ' 19h ' 23 h. En cas de malaise, un avis médical est nécessaire. Appel du 15 hors horaires ouvrés. »
Dans ces conditions, la privation de la possibilité de comparaitre à l'audience constitue une atteinte à ses droits et aux droits de la défense qui lui fait nécessairement grief, de sorte que la cour ne peut de maintenir son placement en rétention.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté immédiate en lui rappelant qu'il est soumis à un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 7 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, la présente décision étant sans incidence aucune sur la validité de cet arrêté administratif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [Y] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Y] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [J] [Y] ;
RAPPELONS à Monsieur [J] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 7 août 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [J] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [J] [Y], pour notification au CRA
Me Philippa DEBUREAU, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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