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Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-19.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.040

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de décharge du cautionnement : Vu l'article 2314 du code civil et l'article L. 622-26, alinéa 1, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 juin 2008, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) de l'ouverture de comptes dans ses livres par l'association Jeunesse sportive seynoise (l'association) ; que la banque, après avoir, le 3 juin 2008, rejeté divers chèques présentés au paiement, a notifié à l'association une interdiction d'émettre des chèques ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 septembre 2008 et 30 avril 2009, la banque a, le 29 octobre 2008, assigné en paiement la caution, qui a opposé la décharge de son engagement ; Attendu que pour rejeter sa demande et condamner la caution à payer certaines sommes, l'arrêt retient que la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement, de sorte que le moyen tiré de l'impossible subrogation de la caution est rejeté ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demande de nullité et de déchéance du cautionnement signé le 2 juin 2008 et d'avoir condamné M. X... à verser à la Société Générale 40 137,28 euros, 8 209,82 euros, 92 973,33 euros, 4 281,06 euros au titre du solde des comptes courants de l'association Jeunesse Sportive Seynoise avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que la Société Générale ne justifie pas avoir été admise au passif de l'association Jeunesse Sportive Seynoise non plus que d'une déclaration régulière de sa créance en temps utile ; en application des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, la défaillance du créancier ayant pour effet non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement ; dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'impossible subrogation de la caution sera rejeté ; ALORS QUE lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ; qu'en affirmant simplement que l'absence d'admission de la créance de la banque n'emportait pas son extinction pour en déduire que M. X..., caution, ne pouvait se prévaloir de l'impossible subrogation dans les droits du créancier en raison de l'irrégularité de la déclaration de créance et de son absence d'admission à la procédure collective du débiteur, la cour d'appel a violé les articles 2314 du code civil et L. 622-26 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné M. X... à verser à la Société Générale 40 137,28 euros, 8 209,82 euros, 92 973,33 euros, 4 281,06 euros au titre du solde des comptes courants de l'association Jeunesse Sportive Seynoise avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... excipe d'intérêts calculés par la Société Générale sur 360 jours mais n'établit d'aucune manière la réalité d'une telle allégation ; M. X... ajoute que la Société Générale ne justifie pas du caractère contractuel des frais portés au débit des relevés de comptes ; à cet égard la convention se forme valablement par la réception sans protestation des relevés de compte mentionnant lesdits frais, ce qui est le cas en l'espèce ; enfin, M. X... fait valoir que la Société Générale a prélevé des agios sans justifier d'une convention de découvert et sans avoir fixé au préalable le taux effectif global ; toutefois, le taux effectif global porté sur les relevés de compte a valeur indicative pour les prélèvements concernés et informative pour l'avenir, satisfaisant ainsi aux dispositions de l'article 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'au vu des éléments produits, Monsieur Stéphan X... sera condamné en qualité de caution solidaire à payer à la société générale les sommes indiquées au terme de ses écritures, soit 40 137,28 euros, 8 209,82 euros, 92 973,33 euros, 4 281,06 euros au titre du solde des comptes courants de l'association Jeunesse Sportive Seynoise ; 1°) ALORS QU' il incombe au créancier de prouver l'existence et le montant de la créance contestée par la caution ; que M. X..., caution, reprochait à la banque de ne pas verser aux débats l'intégralité des relevés de compte permettant de justifier du montant de la créance et faisait au demeurant sommation à la banque de les produire ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait d'aucune manière que la banque ait calculé sur 360 jours les intérêts, et non sur 365, quand il appartenait à la banque de justifier de l'existence et du montant de sa créance et de verser aux débats les éléments permettant d'en justifier afin de permettre à la caution de discuter précisément ses modalités de calcul, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution, celle-ci étant en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve ; que M. X..., caution, faisait sommation à la banque de produire les relevés de chaque compte depuis leur ouverture jusqu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur, éléments nécessaires à l'administration de la preuve du montant de la créance, qu'en s'abstenant de faire droit à une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 11 et 142 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêts et en l'absence d'un accord écrit préalable sur ce point, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors même qu'elle ne fait pas l'objet d'une protestation de la part du client ; qu'en retenant que la simple mention du taux effectif global, portée sur les quelques relevés de compte versés aux débats par la caution, satisfaisait aux dispositions des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé ces derniers textes.

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