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Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-13.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.233

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude B., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Mme B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme B. a donné naissance, le 4 septembre 1986, à un enfant prénommé A.; que le 23 août 1988, elle a engagé contre M. B. une action en recherche de paternité; qu'il résulte du rapport de l'expertise sanguine que la présence chez l'enfant du "complexe haplotypique A 1 B 8" seul décelable chez M. B. entraîne un accroissement de probabilité de paternité tel qu'on aboutit à une "paternité pratiquement prouvée" et que "M. B. doit être considéré comme le père biologique de l'enfant"; que M. B. a demandé à la cour d'appel d'ordonner une expertise complémentaire en donnant pour mission à l'expert de compléter le bilan par "l'équipage HLA-DR"; que l'arrêt attaqué (Bourges, 16 janvier 1995) a écarté cette prétention et déclaré que M. B. est le père de l'enfant A. ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'enfant A. est le fils de M. B. alors que, selon le moyen, d'une part, en accueillant la demande sur le fondement de l'expertise sans avoir caractérisé au préalable les présomptions ou indices graves indépendants de l'expertise justifiant la recevabilité de l'action, la cour d'appel a violé l'article 340 du Code civil; alors que, d'autre part, ni des photographies dont au surplus la date n'est pas précisée, ni des lettres dont aucune ne contient la reconnaissance par M. B. de sa paternité, ne constituent des présomptions ou indices graves susceptibles de rendre recevable l'action engagée par Mme B., de sorte qu'en accueillant cette action, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la loi du 8 janvier 1993, d'application immédiate sur ce point, édicte que la preuve de la paternité peut être rapportée s'il existe des présomptions ou indices graves, la cour d'appel a analysé les pièces produites par Mme B., à savoir des photos, prises pendant la période légale de la conception, établissant l'existence de relations stables et continues, et des lettres de M. B. indiquant sans équivoque sa paternité sur l'enfant à naître ; qu'ayant souverainement relevé les présomptions ou indices exigés par l'article 340 du Code civil, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de complément d'expertise de M. B. alors que, selon le moyen, d'une part, celui-ci avait fait valoir que subsistait un doute sur sa paternité et que le bilan devait être complété "par l'équipage HLA-DR" plus fiable, de sorte qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 340 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en refusant de faire procéder à l'expertise demandée de nature, selon elle, à faire la preuve de la paternité, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, enfin, qu'en refusant le complément d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que c'est hors toute violation de ce dernier texte et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que, dès lors qu'un résultat avait été obtenu selon une méthode médicale reconnue, une autre expertise n'avait pas à être ordonnée; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B. à payer à Mme B. la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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