Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 575/24
N° RG 22/00773 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJRN
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Avril 2022
(RG 20/00677 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Guillaume DEHAINE
INTIMÉE :
S.A.S. B'DOM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] a été engagé à durée déterminée et à temps complet le 22 juin 2015 par la société B'Dom en qualité d'expert à domicile, statut employé, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée le 14 mars 2016 avec reprise d'ancienneté.
La convention collective applicable était celle du commerce et service de l'audiovisuel et de l'électronique.
M. [E] a été victime d'un accident du travail, d'abord le 20 décembre 2019 en raison d'une dorsalgie et contraint à un arrêt de travail jusqu'au 23 décembre 2019, ensuite, à raison de rechutes, le 8 janvier 2020 pour un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2020 et, enfin, le 27 février pour un arrêt de travail jusqu'au 18 avril 2020.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 26 mai 2020, il a été prescrit une limitation au maximum des ports de charge de plus de 10 kg sans aide mécanique ou humaine.
Cette restriction a été reprise dans le cadre des visites médicales régulières et postérieures.
En août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes indemnitaires et salariales au titre de l'exécution puis de la rupture, par voie de résiliation judiciaire, du contrat de travail à l'encontre de la société B'Dom.
Par un jugement du 7 avril 2022, la juridiction prud'homale a débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 25 mai 2022, ce dernier a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société B'Dom dans ses conclusions d'intimée qui réclame la confirmation du jugement.
Cette dernière excipe, pour l'essentiel, de l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes sur le fondement des articles L.1411-4 du code du travail et L.451-1 du code de la sécurité, réfute tout manquement au titre du suivi médical, conteste toute modification ou diminution de la rémunération variable, tant pour la prime mensuelle qu'annuelle, critique toute revendication au titre des heures supplémentaires et, en définitive, conclut à une exécution loyale du contrat de travail et au rejet de la demande en résiliation judiciaire.
MOTIVATION :
1°/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
A - Sur la compétence matérielle de la juridiction prud'homale :
L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
La société B'Dom se prévaut de cette règle.
Toutefois, en l'espèce, et bien qu'ayant subi plusieurs arrêts de travail à la suite d'accidents du travail, le salarié ne se plaint pas, à proprement parler, des conséquences de ces accidents du travail ou de leurs répercussions éventuelles sur son état de santé.
Il excipe d'un préjudice moral, caractérisé par le stress et le sentiment d'avoir été méprisé par l'employeur, né du danger auquel il aurait été exposé au cours de la relation de travail par suite de manquements aux règles de sécurité et de l'absence de la remise d'équipements adéquats.
C'est donc à juste titre qu'il en déduit que son action ne relève pas de la juridiction de sécurité sociale, les arrêts de travail et leurs répercussions étant indépendants du préjudice moral invoqué.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas expressément statué.
B - Sur le fond :
M. [E] explique que son travail consistait notamment à manipuler régulièrement des téléviseurs et autres biens d'équipement vendus par la société Boulanger et à les installer à domicile.
L'employeur soutient, et même justifie dans une certaine mesure (pièces 18 et 19) , avoir respecté, à compter du 28 septembre 2020, date d'une visite médicale, l'avis du médecin du travail limitant à 10 kg le ports de charges sans aide mécanique ou humaine.
Cette argumentation signe toutefois, en elle-même, l'aveu d'un manquement, les premières préconisations médicales en ce sens étant antérieures comme datant du 26 mai 2020.
S'il est, par ailleurs, exact que le médecin du travail a constaté, dans ses avis d'aptitude délivrés à compter du mois d'octobre 2021, que le poste de travail était déjà aménagé, cette circonstance est inopérante à écarter tout manquement pour la période antérieure, et notamment celle du 26 mai au 28 septembre 2020.
En revanche, au regard des règles d'incompétence, et en l'état des périodes d'arrêts de travail, il ne pourrait ici être réparé qu'un préjudice moral, et non physique, lequel n'apparaît pas démontré.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
2°/ Sur le rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents :
M. [E] explique qu'expert à domicile et astreint à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, il devait effectuer, en plus de son travail technique d'installation et de réparation, un important travail, qu'il qualifie d'administratif, consistant en de très nombreux appels à la clientèle.
Ces appels n'auraient pas été effectués à l'intérieur du planning et de la journée du travail mais après celle-ci.
Il quantifie sa revendication à raison d'une heure de travail sur 1 000 jours (du mois d'août 2017 à juin 2022) à majorer de 25% et réclame la somme de 13 747,39 euros.
Ce décompte est suffisamment précis au sens de l'article L.3171-4 du code du travail en permettant à l'employeur de se défendre.
L'employeur soutient, pour l'essentiel, que le temps administratif était intégré au temps de travail, qu'il existait une procédure de déclaration et de récupération d'heures supplémentaires, que le salarié était en déficit d'activité au regard des relevés d'activité, qu'il n'a pas élevé de réclamations et qu'il n'a pas accompli, avec l'accord de la direction, les éventuelles heures supplémentaires.
Toutefois, celle-ci savait, ce qu'elle reconnaît dans ses conclusions, que le travail à effectuer impliquait les appels à la clientèle et il n'est, par ailleurs, justifié ni d'un outil de contrôle du temps de travail objectif et fiable ni d'une procédure, portée à la connaissance de l'intéressée, de demande et de validation des heures supplémentaires.
Le salarié verse aux débats des propos évocateurs tenus par un responsable régional ([Localité 6]-Normandie-[Localité 5]) de la société B'Dom sur la messagerie collective (pièce n° 9) : 'Même si le temps [administratif] est justifié [...], j'ai retiré les temps administratifs des plannings. Bien que ce soit du temps de travail, je préfère que ce temps n'apparaisse pas [...]. La bataille actuelle est bien de profiter du deal pour faire des heures supp payées, pas pour remettre les compteurs sur les process non comptabilisés depuis des lustres'.
Il produit également les témoignages allant en ce sens d'un collègue de la société B'Dom (pièce n° 11) et d'un autre qui était employé pour le compte de celle-ci (pièce n° 12).
Il s'ensuit, sans avoir à suivre l'employeur dans le détail de son argumentation et au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, que M. [E] a droit au paiement d'heures supplémentaires.
Au regard des fonctions de celui-ci, la cour retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'accomplissement d'un nombre d'heures supplémentaires donnant droit à un rappel de salaire de 4 000 euros, outre congés payés afférents de 10 %.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
3°/ Sur le rappel de salaire au titre de la prime individuelle mensuelle, outre congés payés afférents :
Le contrat de travail stipule une prime mensuelle sur vente dont le montant brut est égal à la somme des commissions unitaires brutes des prestations, services et accessoires vendus et encaissés par le salarié dans le mois.
Par une mise en garde adressée en novembre 2016, l'autorité administrative a invité la société B'Dom à se mettre en conformité avec la réglementation et à cesser toute activité en lien notamment avec la vente d'accessoires.
Afin d'en tenir compte, la société B'Dom a cessé toute activité en lien avec la vente d'accessoires à compter du 1er avril 2017.
La structure de la rémunération variable de l'intéressé en a été modifiée puisque cette activité a été sortie de la base de calcul de la prime mensuelle.
Selon M. [E], il s'agit d'une modification unilatérale de la rémunération, peu important la mise en place d'un autre mode de rémunération éventuellement plus avantageux.
Le salarié ajoute que l'annexe à son contrat de travail relatif au mode de calcul de cette prime indique : 'les pourcentages évoqués ci-dessus sont susceptibles d'être modifiés dans le temps en fonction des évolutions de la stratégie de développement de la société et de l'évolution des marchés et des prestations. Le cas échéant, ces modifications feraient l'objet d'une nouvelle annexe à votre contrat de travail'.
Il se prévaut de cette annexe pour en déduire que si un avenant était prévu pour modifier les pourcentages ou les taux de rémunération variable, aucune modification de la structure même de cette rémunération ne pouvait avoir lieu.
Selon lui, en effet, il ne s'agissait plus, en l'espèce, et à compter du 1er avril 2017, de faire évoluer des taux de rémunération mais de supprimer la vente d'accessoires, paramètre de la rémunération contractuelle.
Il y a lieu toutefois de rappeler que les objectifs, même conditionnant le montant de la rémunération, sont en principe fixés unilatéralement par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, et cela peu important leur incidence sur cette rémunération, étant précisé qu'il en va différemment lorsqu'ils ont été contractualisés.
Or, c'est à juste titre que la société B'Dom rétorque que le fait que l'annexe au contrat de travail renvoie à la conclusion d'une nouvelle annexe, laquelle n'est pas un avenant et ne revêt qu'une simple portée informative, n'a pas eu pour effet d'en contractualiser la structure, c'est-à-dire les composants de son assiette.
Ces composants constituent des 'pourcentages' au sens de l'annexe précitée, notion ambigue nécessitant une interprétation, et qui renvoie tant à l'importance de la rémunération variable et à ses éléments au regard du salaire fixe qu'à la composition même de la prime individuelle dès lors que l'importance, nécessairement variable en fonction des périodes, de ses composants en affecte le montant.
Il s'ensuit, dans ces conditions, que rien n'empêchait l'employeur d'affecter d'un pourcentage égal à 0 l'une des variables, comme la vente d'accessoires.
Dans l'exercice de son pouvoir de direction, et afin de se mettre en conformité avec la réglementation, la société B'Dom a supprimé cette activité de la structure de la prime individuelle et lui a substitué un autre panel par le biais d'un nouveau plan d'action présenté aux salariés en 2017 (ses pièces n° 3 et 4) dont rien ne démontre d'ailleurs qu'il ait été moins favorable.
La demande du salarié sera rejetée de ce chef et le jugement confirmé.
4°/ Sur le rappel de salaire au titre de la prime individuelle annuelle, outre congés payés afférents :
Le contrat de travail prévoit le versement d'une prime individuelle annuelle basée sur le résultat opérationnel pour l'année civile de chaque intervenant.
Plus précisément, il est stipulé que : 'La prime correspond à 10% du résultat opérationnel annuel de chaque intervenant, sans considération de la période de référence, et sans proratisation, le calcul étant effectué sur le montant du résultat opérationnel auquel on applique le taux de 10%'.
Il se déduit de cette stipulation, non dépourvue d'une certaine ambiguïté en ce qu'est appliquée à l'activité individuelle d'un salarié une notion comptable propre aux sociétés, que le versement de cette prime est conditionnée à une augmentation constante prise par le salarié dans la création du profit.
Or, il ressort des résultats opérationnels des années 2018 et 2019 de M. [E] que les résultats de ce dernier étaient en baisse.
En revanche, l'employeur ne fournit aucun élément pour expliquer pourquoi il n'a versé la prime ni en 2017 ni en 2020, soit à chaque fois, la somme de 470 euros telle qu'elle résulte des bulletins de paie produits aux débats par le salarié (pièce n°8).
Il s'ensuit que l'appelant a droit à la somme de 940 euros (470 x 2), outre congés payés afférents de 10%.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
5°/ Sur les dommages-intérêts au titre du non-paiement de la prime individuelle annuelle :
Le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct et qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
6°/ Sur le salaire mensuel de référence :
M. [E] revendique un salaire mensuel brut d'un montant de 1 897,32 euros.
Le salarié indique que M. [E] perçoit une rémunération mensuelle brute de base de 1 666,50 euros à laquelle s'ajoutent une prime mensuelle d'ancienneté de 82,36 euros ainsi qu'une rémunération variable composée selon plusieurs primes.
Il résulte toutefois des bulletins versés aux débats par l'appelant (pièce n° 8) que son salaire de base avait augmenté en 2022.
Il y a donc lieu de prendre en compte le montant indiqué par le salarié, soit la somme de 1 897,32 euros, et cela d'autant que la société B'Dom sera condamnée à un impayé salarial au titre des heures supplémentaires, solde que n'inclut toutefois pas l'intéressé dans le montant du salaire de référence.
7°/ Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Le salaire de référence retenu et non contesté est de 1 897,32 euros.
Au regard de l'ensemble des développements qui précèdent, la société B'Dom ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré l'existence d'heures supplémentaires.
M. [E] peut prétendre à la somme de 11 383,92 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de 6 mois (1 897,32 x 6).
Dans le dispositif de ses conclusions, il limite cette somme au montant de 10 973,40 euros.
C'est donc cette dernière somme qui sera retenue.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
8°/ Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [E] réclame la somme de 1 378,21 euros sans en justifier ni formuler de moyen.
Cette demande sera donc rejetée et confirmé le jugement qui statue en ce sens.
9°/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Les conclusions du salarié sont empreintes d'une certaine contradiction puisqu'il maintient cette demande en leur dispositif tout en observant, par ailleurs, que le contrat de contrat avait fait l'objet d'une rupture conventionnelle avec effet au 31 août 2022, ce dont il tient compte pour ne plus former, en leurs motifs, de demandes au titre de la rupture.
Il y a donc lieu de retenir que la demande en résiliation judiciaire est devenue sans objet.
10°/ Sur les dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail :
Le salarié insiste sur les griefs qui précèdent dont certains sont établis et d'autres non.
Il souligne plus particulièrement l'atteinte à l'équilibre de sa vie privée au regard de sa charge de travail.
Le seul élément objectif retenu ici au regard de ce nouveau grief est le rappel d'heures supplémentaires dont le montant ne caractérise pas, en soi, une telle atteinte.
L'appelant soutient, par ailleurs, que ses fonctions d'installateur de téléviseurs n'étaient pas contractualisées et lui ont été imposées.
Il se prévaut des termes de sa fonction stipulée au contrat de travail : 'expert à domicile dans le cadre de l'installation, de la formation et de la réparation informatique et internet', définition où ne figure pas l'installation des téléviseurs pas plus que sur l'intitulé de ses bulletins de paie où est simplement énoncé le poste d'intervenant à domicile.
Toutefois, comme l'expose à juste titre la société B'Dom, la société Boulanger vend des articles (hi-fi, multimédia notamment) à des clients qui peuvent être amenés à acheter une prestation de service visant à l'installation à leur domicile de ces articles.
C'est là que la société B'Dom intervient pour assurer ces prestations lesquelles sont en lien constant avec des solutions connectées du home confort et du multimédia.
Il va donc de soi que l'installation des téléviseurs fait partie des fonctions d'un expert à domicile opérant au sein de cette société, sauf à partiellement vider de son intérêt son intervention.
Il n'est, pour le surplus, pas justifié d'un préjudice distinct et qui ne serait pas réparé par l'octroi des sommes précitées.
Le jugement qui rejette la demande indemnitaire de ce chef sera confirmé.
Toutefois, le jugement qui, dans son dispositif, 'dit et juge que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi par la société B'Dom' ne saurait être confirmé au regard des manquements retenus.
11°/ Sur les intérêts et leur capitalisation :
Cette demande, qui est de droit, sera accueillie dans les conditions du dispositif.
12°/ Sur la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes :
Cette demande, qui a été maintenue, suit le sort de celui réservé plus haut à la demande en résiliation judiciaire.
13°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail :
Cette sanction ne revêt ici pas d'intérêt, aucune prestation de chômage n'apparaissant avoir été versée à l'intéressé.
14°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société B'Dom, qui sera débouté de ce chef ayant succombé en appel, à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros, étant ajouté que le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles, l'employeur étant condamné à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement mais seulement en ce qu'il dit et juge qu'aucune prime individuelle mensuelle n'est due à M. [E], le déboute de ses demandes en dommages-intérêts au titre du non-paiement de la prime individuelle annuelle ainsi qu'au titre d'une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et en manquement à l'obligation de sécurité en ce qu'il le déboute de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés ;
- l'infirme du surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclare compétente la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
- constate que la demande en résiliation judiciaire est devenue sans objet ainsi que celle afférente au titre de la délivrance des documents rectifiés ;
- condamne la société B'Dom à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 4 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents de 10 % ;
* 10 973,40 euros euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 940 euros à titre de rappel de prime individuelle annuelle au titre des années 2017 et 2020, outre congés payés afférents de 10 % ;
* dit que les intérêts légaux courent sur les sommes de nature salariale à compter de la réception par la société B'Dom de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt ;
* dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
* condamne la société B'Dom à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société B'Dom aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE