Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-13.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.175
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Fernand Q..., demeurant à Creutzwald (Moselle), ...,
2°/ M. Paul J...,
3°/ Mme Anne J..., épouse G...,
demeuran tous deux à Saint-Avold (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1°/ M. Adolphe H..., demeurant à Saint-Avold (Moselle), 10, Point du Jour,
2°/ M. André Z..., demeurant à Saint-Avold (Moselle), 6, Point du Jour,
3°/ Mme Lucie R..., demeurant à Crehange (Moselle), ...,
4°/ Mme Jean S..., demeurant à Maizières-les-Metz (Moselle), 58, Grand-Rue,
5°/ M. René N..., demeurant à Saint-Avold (Moselle), 16, Point du Jour,
6°/ Mme Jean P..., demeurant à Saint-Avold (Moselle), 18, Point du Jour,
7°/ la société à responsabilité limitée Sablières longevilloises, dont le siège est à Longeville les Saint-Avold (Moselle), Trois Maisons,
8°/ la Société artisanale des maisons individuelles (SAMI), devenue société SCAM, dont le siège est à l'Hôpital (Moselle), rue de l'Eglise,
9°/ le Bureau d'études ECC, actuellement GETEBAT, dont le siège est à Saint-Avold (Moselle),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. O..., C..., B..., T..., F..., A..., Y..., E..., L...
K..., M. X..., Mlle I..., M. Boscheron, conseillers, Mme D..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Q... et des consorts J..., de Me Roger, avocat de M. H..., M. Z..., Mme R..., Mme S..., M. N... et Mme P..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 1989), que, propriétaires de parcelles de terrain situées en contrebas d'un lotissement dans lequel MM. H... et Z..., M...
R..., S... et P..., et M. N... sont propriétaires de maisons situées à flanc de côteau, desservies par une route leur appartenant, M. Q..., M. J... et Mme G... ont entrepris la construction d'un parc de stationnement couvert, suivant les plans du bureau d'études Etudes conseil construction (ECC), aux droits duquel vient la société Getebat, avec le concours, pour les fouilles et terrassements, de la société Sablières longevilloises et, pour les travaux de gros-oeuvre de la Société artisanale de maisons individuelles (SAMI), devenue ensuite société SCAM ; que des glissements de terrain dans le talus situé derrière le parc de stationnement ayant, en octobre et novembre 1982, provoqué l'éboulement partiel de la route de desserte du lotissement, les propriétaires de cette voie ont assigné en réparation M. Q..., M. J... et Mme G..., qui ont appelé en garantie le bureau d'études et les entrepreneurs ; Attendu que pour débouter M. Q..., M. J... et Mme G..., condamnés à faire construire un mur de soutènement de la voie privée et à verser une indemnité provisionnelle aux propriétaires de celle-ci, de leur recours en garantie, l'arrêt retient que le bureau ECC, chargé seulement de l'étude du béton et des ferraillages, ne peut se voir reprocher aucune carence, que la société Sablières longevilloises, qui ne participait en rien à la suite du chantier dont elle ignorait le développement, a correctement rempli sa mission limitée de fouilles, et que la société SCAM a exécuté correctement son travail et n'a pas commis de faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'expert, le bureau ECC, chargé non seulement de l'étude du béton et des ferraillages, mais aussi de l'établissement des plans d'exécution, avait sous-estimé la pente du talus et prévu des armatures d'acrotère insuffisantes, la cour d'appel, qui a ainsi dénaturé le rapport d'expertise, et qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Sablières longevilloises, professionnel des terrassements, et la société SCAM, entreprise
spécialisée de gros-oeuvre, n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil en n'appelant l'attention des maîtres de l'ouvrage ni sur les risques que présentaient, dans un talus dont la pente était de 45 %, des fouilles sur une largeur de plus de dix mètres, ni sur la nécessité d'assurer le soutènement provisoire de la partie conservée en talus, et de réaliser en une seule fois le mur de soutènement, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du second ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Q...,
M. J... et Mme G... de leurs recours en garantie contre les constructeurs, l'arrêt rendu le 29 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Sablières longevilloises, la société SCAM et la société GETEBAT, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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