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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-19.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.535

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyen réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnité formée par les époux X... en réparation du préjudice subi suite à la défaillance d'un pneumatique d'un véhicule camping-car, acquis auprès de la Société industrielle de Rochebonne (SIR), le tribunal d'instance de Tournon a retenu qu'au vu des éléments de la cause, le sous-dimensionnement des pneumatiques était la cause des dommages et que la SIR, en sa qualité de vendeur professionnel, devait répondre de son obligation contractuelle de vendre un véhicule équipé de telle sorte qu'il soit conforme à l'usage auquel il est destiné ; Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, sans indiquer ni analyser même sommairement les éléments de la cause, et sans répondre aux conclusions de la SIR qui contestait la non-conformité des pneumatiques, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation du jugement du chef de la condamnation principale entraîne celle de son dispositif relatif à la condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tournon-sur-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Privas ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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