Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-87.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.642
Date de décision :
3 septembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2001, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la démolition, sous astreinte, de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'ayant déclaré Antoine X... coupable de construction sans permis de construire et d'exécution de travaux ou utilisation du sol contraires aux lois et règlements, du 1er juillet 1996 au 2 janvier 1997, à Verchaix (Haute-Savoie), l'arrêt confirmatif attaqué a également ordonné la démolition du chalet édifié sans permis de construire ;
"aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'Antoine X... a déposé une demande de permis de construire pour un chalet d'alpage à Verchaix ; que ce permis a été refusé le 1er octobre 1996 ; qu'une nouvelle demande a été déposée ; qu'en l'absence de réponse de l'Administration dans le délai de deux mois, Antoine X... était au bénéfice d'un permis de construire tacite à compter du 2 janvier 1997 ; que cette décision a toutefois été retirée par le maire de Verchaix, le 10 février 1997, dans le délai du recours contentieux ; que les travaux relatifs aux fondations du chalet ont été réalisés au mois d'août 1996 ;
qu'Antoine X... a débuté les travaux avant d'avoir obtenu un permis de construire ; que ces travaux se sont poursuivis après le retrait du permis tacite ; qu'aucune régularisation n'est possible compte tenu de la gravité de l'infraction à la loi montagne ;
"et aux motifs propres que la démolition du chalet et les modalités afférentes par les premiers juges sera confirmée compte tenu de la gravité des infractions commises aux règles de l'urbanisme dans une zone de montagne ;
"1 ) alors que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis tacite fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, alors qu'il avaient constaté qu'Antoine X... était au bénéfice d'un permis tacite à compter du 2 janvier 1997, sans également constater que ce permis aurait été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité aurait été constatée par la juridiction administrative, les juges du fond n'ont pu ordonner la démolition du chalet sans violer l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;
"2 ) alors, subsidiairement, qu'en laissant sans réponse le moyen péremptoire articulé par Antoine X... dans ses conclusions qui faisaient valoir que c'était à compter du 1er décembre 1996 qu'il devait être considéré au bénéfice d'un permis tacite lequel, illégalement retiré par l'arrêté en date du 10 février 1997 du maire de la commune de Verchaix intervenu après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux, avait définitivement validé la construction dont la démolition ne pouvait dès lors être ordonnée, la Cour a privé son arrêt de motivation" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Antoine X..., propriétaire d'un ancien chalet d'alpage en mauvais état, a fait élever une construction neuve à une vingtaine de mètres du chalet d'origine, qu'il a fait démolir ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis et d'infraction aux dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-8 du Code de l'urbanisme, et ordonner la démolition de l'édifice illicite, la cour d'appel retient que les travaux ont commencé alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de construire et que la construction est implantée en infraction aux dispositions de l'article L. 145-1 précité, issu de la loi du 9 janvier 1985 relative aux zones de montagne, qui subordonne à une autorisation préfectorale la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'illégalité prétendue d'un arrêté d'interdiction de travaux annulant le permis tacite de régularisation dont se prévaut Antoine X..., dès lors que la condamnation pour l' infraction à la loi relative aux zones de montagne lui permettait de faire application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écouté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique