Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/01411
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01411
Date de décision :
13 mars 2008
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R.G : 07/01411
COUR D'APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13 MARS 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 18 Avril 2006
APPELANTE :
S.A.R.L. PASSION SPORT
Parc des Compétences
Rue du Bois Rond - Rouen Sud
76410 CLEON
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE
Avenue Grand Cours
76100 ROUEN
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique VALLES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Janvier 2008 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 13 Mars 2008
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le comité d'entreprise de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après dénommée CRAM) de Normandie offre aux salariés de l'organisme des propositions de voyages organisés par l'intermédiaire de contrats souscrits avec une agence de voyages.
Pour la saison 2002-2003 il a acheté auprès de la société PASSION SPORT, spécialisée dans la fourniture de prestations à des groupes et avec laquelle il avait l'habitude alors de contracter, trois prestations de voyage :
- un séjour circuit 4x4 au Maroc courant été 2002
- un séjour F1 Costa Brava à Barcelone du 30 avril au 6 mai 2003
- un séjour Marrakech du 19 au 26 avril 2003.
Soutenant que l'agence PASSION SPORT avait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses prestations, le CE de la CRAM l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de la voir condamner à lui payer en principal les sommes de :
- 10 000 euros en remboursement de l'acompte versé pour le circuit 4X4 au Maroc
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le circuit F1 Costa Brava
- 1 500 euros à titre de remboursement d'acompte versé par Madame et Mademoiselle A... sur le circuit séjour Marrakech
- 6 688 euros à titre de remboursement d'acompte sur le circuit séjour Marrakech.
Par jugement du 18 avril 2006, le tribunal de grande instance de Rouen a :
- condamné la société PASSION SPORT à payer au comité d'entreprise de la CRAM les sommes de 10 000 euros au titre de la restitution de l'acompte versé le 22 juillet 2002 outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires
- condamné la société PASSION SPORT aux dépens.
La société PASSION SPORT a interjeté appel de ce jugement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 5 avril 2007 pour l'appelante et le 9 février 2007 pour l'intimé.
La société PASSION SPORT conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris, qu'il soit jugé que le contrat du 22 juillet 2002 relatif au circuit 4X4 marocain est valable, que le comité d'entreprise soit condamné à rembourser la somme de 10 000 euros au titre de l'acompte qu'elle est bien fondée à conserver suite à l'annulation ainsi qu'à lui restituer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts versée en exécution du jugement et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Le comité d'entreprise de la CRAM conclut à la réformation partielle du jugement entrepris, à la condamnation de la société PASSION SPORT à lui rembourser la somme de 1 548 euros au titre de remboursement d'acomptes versés par Madame et Mademoiselle A..., celle de 1 850,60 euros à titre de restitution d'acomptes suite à l'annulation de 19 voyages, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2003, à la confirmation pour le surplus, à la capitalisation en outre des intérêts légaux et à la condamnation de la société PASSION SPORT à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
SUR CE
- Sur le circuit 4X4 dans le sud marocain :
Il est constant que le 22 juillet 2002, le comité d'entreprise a adressé à la société PASSION SPORT un chèque de 10 000 euros, envoi accompagné d'un courrier exposant que le versement correspondait à un "acompte MAROC 2002 circuit 4X4".
Il est encore constant qu'aucun contrat écrit n'a été signé par le comité d'entreprise relativement à ce séjour.
Les conditions dans lesquelles aurait été rédigé le contrat produit aux débats ne sont pas prouvées : la société PASSION SPORT produit un "contrat" daté du 22 juillet 2002 mais ce document ne porte aucune signature, pas plus d'elle-même que du comité d'entreprise, et rien n'établit que c'est bien à cette date du 22 juillet qu'il a été rédigé ni encore moins qu'il aurait été transmis au comité d'entreprise pour signature.
Les conditions dans lesquelles ce projet de voyage aurait été annulé ou n'aurait pas eu de suite ne sont pas davantage établies avec certitude.
Aucun élément de preuve d'un accord formel du comité d'entreprise ne saurait être tiré d'un courrier adressé par ce dernier le 11 septembre 2003 et dont la société PASSION SPORT elle-même évoque la "confusion".
Cette dernière, qui soutient que la preuve d'un contrat peut résulter de paroles ou de comportements même en l'absence d'acte juridique, ne fait état d'aucun fait duquel résulterait l'accord des parties et ne produit aucun élément extérieur au projet de contrat à l'exception du chèque précité.
Or, et alors que, aux termes des propres clauses stipulées par la société PASSION SPORT elle-même dans le document qu'elle prétend avoir envoyé pour signature, seule cette signature accompagnée du versement de l'acompte vaut confirmation définitive du voyage, la preuve d'un accord définitif des parties sur la réservation de ce circuit 4X4 ne saurait résulter du seul envoi d'une somme et n'est donc pas faite.
Dès lors, en l'absence de preuve d'un contrat, la société PASSION SPORT ne saurait arguer d'un manquement à une obligation en découlant pour conserver un prétendu acompte.
Le jugement sera sur ce point confirmé.
- Sur le séjour F1 Costa Brava :
La société PASSION SPORT qui soutient que l'exécution de la prestation ne peut être appréciée qu'au regard des seules dispositions du contrat à l'exclusion de tout autre document omet cependant de s'expliquer sur le fait que, au moins s'agissant des visites, il était renvoyé à un "programme" et par conséquent à un document annexe dont elle ne conteste pas qu'il soit celui versé aux débats lequel, outre la liste des visites, mentionnait l'hôtel prévu comme étant l'hôtel Royal Star.
Elle ne formule davantage aucune observation sur le bon d'échange produit aux débats, bon adressé à l'un des salariés clients de ce voyage et mentionnant un hébergement dans l'hôtel Royal Star.
Elle ne saurait d'ailleurs sérieusement prétendre que la description contractuelle "hébergement en pension complète en chambre double" suffirait à définir sa prestation hôtelière, sans engagement aucun sur le standing de l'établissement prévu.
La réalité d'un hébergement dans un hôtel très inférieur au standing du Royal Star, mal situé, vétuste, inconfortable et sans animation, établie par plusieurs témoignages circonstanciés, n'est pas contestée.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, ces attestations établissent en outre que l'excursion sur la Costa Brava et à Tossa del mar n'a pas eu lieu et que les seules prestations fournies étaient inorganisées, les factures de prestataires produites par la société PASSION SPORT ne prouvant pas le contraire, étant observé au demeurant que la facture Azimut prouve que l'engagement pris portait bien sur la fourniture d'un hébergement dans un hôtel type Royal Star ou équivalent.
Une inexécution partielle du contrat est donc avérée.
Le comité d'entreprise ne saurait réclamer réparation que du préjudice subi par lui et non par les salariés.
Pour le caractériser, il indique qu'en tant qu'intermédiaire il a enregistré de très nombreuses doléances de la part du personnel de la CRAM remettant ainsi en cause le sérieux de ses activités.
En faisant droit à sa réclamation à hauteur de la seule somme de 1 500 euros, le tribunal a procédé à une juste évaluation du préjudice subi, laquelle sera confirmée.
- Sur l'annulation du voyage à Marrakech de la famille A... :
Monsieur A... a été dans l'impossibilité de participer à ce séjour du 19 au 26 avril 2003 en raison de son état de santé.
Sa femme et sa fille, qui s'étaient également inscrites, ont en conséquence renoncé à participer à ce voyage.
Le comité d'entreprise a été remboursé de l'acompte versé au titre de la participation de Monsieur A... mais pas de la somme de 1 548 euros correspondant aux acomptes versés pour Madame et Mademoiselle A....
Pour rejeter la demande de remboursement de cette somme, le tribunal a relevé que, pour bénéficier de la garantie, l'assuré devait aviser immédiatement l'agence de voyages de l'événement entraînant la garantie ou, si le sinistre a été déclaré par le voyagiste, aviser l'assureur dans les 5 jours ouvrés suivant l'événement et qu'en l'espèce le comité d'entreprise n'avait pas sollicité l'agent de voyage en temps ni mis en oeuvre la garantie de l'assureur.
Pour critiquer le jugement, le comité d'entreprise soutient que pesait sur la société PASSION SPORT une obligation d'information et de conseils pour la solution de toutes difficultés et qu'il appartenait à cette dernière d'effectuer les démarches utiles et en temps nécessaire auprès de l'assureur ou de le conseiller utilement de faire une démarche auprès de l'assureur, affirmant qu'il va de soi que l'annulation de la famille au complet avait été portée à la connaissance de la société PASSION SPORT.
Or, cette dernière affirmation n'est étayée par aucun élément et les conditions dans lesquelles l'annulation du voyage par Madame et Mademoiselle A... aurait été portée à la connaissance de la société PASSION SPORT demeurent totalement indéterminées.
Dans ces conditions aucun manquement au devoir de conseil ne peut être retenu et le jugement sera confirmé.
- Sur la réduction du nombre de participants au séjour à Marrakech :
Suite à l'annulation de 19 participations à un voyage dont le prix avait été calculé sur la base de 50 participants, la société PASSION SPORT a conservé une somme de 7 543 euros correspondant à 50 % du forfait total par personne.
Pour contester cette retenue, le comité d'entreprise soutient que seuls 40 % pouvaient être conservés conformément au contrat, les annulations étant survenues entre 29 et 15 jours avant le départ et ayant toutes été transmises à la société PASSION SPORT au fur et à mesure.
Cependant, pas plus qu'en première instance, le comité d'entreprise ne prouve les dates de ces annulations, preuve qui ne résulte pas, comme l'a indiqué le tribunal, de la seule affirmation qu'il a pour habitude de clôturer les voyages 15 jours avant et preuve qui ne résulte pas davantage du fait que la société PASSION SPORT se garde de produire aux débats les pièces justificatives d'annulation alors que la preuve que les annulations auraient été notifiées dans un temps permettant d'appliquer la base 40% lui incombe à lui.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la date de la demande.
Il y a lieu d'allouer au comité d'entreprise la somme précisée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 9 février 2007.
Condamne la société PASSION SPORT à payer au COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE la somme complémentaire de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PASSION SPORT à payer les dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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