Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01709 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01709 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZV
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 23 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [T] [Z] [Y] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 17] (LA REUNION)
[Adresse 8]
[Localité 17]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/005754 du 15 décembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Maître Sophie MARGAIL, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] (LA REUNION)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Camille de RAMBURES, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 25 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Camille DE RAMBURES, Me Sophie MARGAIL
Copie exécutoire parties
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01709 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZV
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [Z] [Y] [X] épouse [B] et Monsieur [L] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2003 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
- [F], [K] [B], née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 15], section [Localité 16] (LA REUNION), majeure,
- [S], [Z], [G] [B], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (LA REUINON), majeure,
- [R] [B], né le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 15], section [Localité 16] (LA REUNION), majeur,
- [M] [B] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15], section [Localité 16] (LA REUNION), mineur.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 17 mai 2023, Madame [T] [Z] [Y] [X] épouse [B] a fait assigner Monsieur [L] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 20 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [T] [Z] [Y] [X] épouse [B] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents ;
- fixé à la somme de cent (100) euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [L] [B] à Madame [T] [Z] [Y] [X] épouse [B] au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [L] [B] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, de manière usuelle ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et le réveillon du 24 décembre avec l’un de leur parent et la journée du 25 décembre avec l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ;
- fixé à la somme de cent (100) euros par mois et par enfant, soit au total trois cent (300), la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [S], [R] et [M] due par Monsieur [L] [B] ;
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communs [S], [R] et [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 août 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Madame [T] [Z] [Y] [X] épouse [B] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective des époux le 4 novembre 2022, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 6000 euros, payable par mensualités de cent (100) euros pendant cinq ans et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants communs [S], [R] et [M].
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 16 janvier 2024, Monsieur [L] [B] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective des époux le 4 novembre 2022, le rejet de la demande de prestation compensatoire, le rappel de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la confirmation du droit de visite et d’hébergement tel que fixé au stade des mesures provisoires et sa condamnation au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de soixante-dix (70 euros) par mois et par enfant concernant la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communs [S], [R] et [M].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 26 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce signifiée le 17 mai 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 20 juillet 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [T] [Z] [Y] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 17] (LA REUNION)
et
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 9] 2003 à [Localité 17] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 4 novembre 2022;
DÉBOUTE Madame [T] [Z] [Y] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [M] [B] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15], section [Localité 16] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [M] [B] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15], section [Localité 16] (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [L] [B] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [M] [B] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15], section [Localité 16] (LA REUNION), et, à défaut d’accord :
- les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
FIXE à la somme de totale de deux-cent-dix (210) euros, soit soixante-dix (70) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [L] [B] devra verser à Madame [T] [Z] [Y] [X] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S], [Z], [G] [B], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (LA REUINON), [R] [B], né le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 15], section [Localité 16] (LA REUNION) et [M] [B] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15], section [Localité 16] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [T] [Z] [Y] [X] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S], [Z], [G] [B], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (LA REUINON), [R] [B], né le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 15], section [Localité 16] (LA REUNION) et [M] [B] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15], section [Localité 16] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [L] [B], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [T] [Z] [Y] [X], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.