Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-11.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.781
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Madame Marie, Paule, Jeanne X... née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande principale en divorce de la femme et prononcer le divorce des époux X... aux torts du mari, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que les premiers juges ont justement relevé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que l'attestation de Mme Y... relate des faits récents insusceptibles d'être couverts par la prétendue réconciliation des époux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel M. X... soutenait que ce témoignage relatait des faits dont la datation était sujette à caution et qu'il appartenait à son épouse de rapporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé en conséquence le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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