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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-18.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.382

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges X..., 2 / Mme Huguette X..., née Roger, son épouse, demeurant tous deux Hameau Pincheloup à Saint-Germain-Village (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. André Y..., demeurant ... (Eure), 2 / de Mlle Marie-Hélène Z..., demeurant lieudit Corbeaumont à Tourville-sur-Pont-Audemer (Eure), 3 / de la compagnie Mutuelles unies-Axa assurances région Normandie Maine, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), 4 / de M. Pascal A..., 5 / Mme Agnès A..., demeurant tous deux Hameau de la Motte à Saint-Germain-Village (Eure), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... et de la compagnie Mutuelles unies-Axa assurances région Normandie Maine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mai 1992), que les époux X..., preneurs sortants d'une exploitation agricole appartenant à Mme Z..., ont cédé aux époux A..., preneurs entrants, les éléments de cette exploitation portant sur les investissements, le cheptel vif et le matériel, selon l'évaluation effectuée par M. Y..., expert amiable ; que les époux A... ayant sollicité la restitution de sommes concernant des améliorations culturales à la charge du bailleur, les époux X... ont appelé dans la cause Mme Z... et M. Y..., ainsi que sa compagnie d'assurances, Axa-Mutuelles unies ; que l'arrêt a condamné les époux X... à restituer une certaine somme aux époux A... ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande dirigée contre Mme Z... tendant au paiement d'une indemnité de sortie, l'arrêt retient qu'ils ne sont pas fondés à solliciter le paiement d'une telle indemnité à laquelle ils ont renoncé, comme ils en avaient la possibilité, tacitement, mais sans équivoque ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des époux X... de renoncer au paiement d'une indemnité de sortie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur action en responsabilité dirigée contre M. Y... et sa compagnie d'assurances, l'arrêt retient qu'aucune pièce du dossier n'établit l'affirmation des époux X... selon laquelle M. Y... aurait préconisé la cession aux preneurs entrants, outre des biens mobiliers, des investissements, fumures et arrières-fumures, et qu'il aurait, ce faisant, excédé sa mission d'expert chargé de fournir aux parties des avis d'ordre purement technique ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que M. Y... avait rédigé l'acte de cession et qu'il avait manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes dirigées contre Mme Z... et contre M. Y... et sa compagnie d'assurances, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne, ensemble, M. Y..., Mlle Z... et la compagnie Mutuelles unies-Axa assurances région Normandie Maine aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-31 | Jurisprudence Berlioz