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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-12.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.095

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant rue Faucan Limpiville à Valmont (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1992 par le tribunal de commerce de Terre et de Mer du Havre, au profit de M. Y..., demeurant 10, place Léon Meyer au Havre (Seine-Maritime), pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Art et Style, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer abusif le recours exercé par M. X... contre une ordonnance rendue le 22 janvier 1992 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Arts et Style, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à retenir que M. X... a formé une "opposition mal fondée" ; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 28 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce du Havre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Rouen ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce du Havre, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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