Texte intégral
MINUTE N° 23/636
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01975 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR5P
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [R] [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3532 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [C] [M] a été victime d'un accident du travail le 7 février 1972 qui lui a occasionné une entorse du genou gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
M. [M] a fait parvenir à la CPAM un certificat médical d'aggravation établi le 7 novembre 2017 par son médecin traitant.
Après avis du service médical, la CPAM a décidé de maintenir son taux d'IPP à 12% par décision du 27 juin 2018.
Le 30 juillet 2018, M. [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête du 23 octobre 2018, M. [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [R] [C] [M],
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, acquise le 30 août 2018,
- dit qu'à la date du 7 novembre 2017, M. [R] [C] [M] doit bénéficier d'un taux d'IPP de 18% suite à son accident du travail du 7 février 1972,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à M. [M] le 13 mars 2021 et à la CPAM le 15 mars 2021.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 14 avril 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 juin 2023.
Par conclusions du 18 août 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- constater que le rapport de consultation médicale du docteur [Z] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le taux d'IPP évalué à 12% par le médecin conseil,
en conséquence,
- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 12 % les séquelles liées à l'accident du travail du 7 février 1972 suite à la demande de révision de M. [R] [C] [M],
- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 mars 2021,
- condamner M. [R] [C] [M] aux entiers frais et dépens.
La CPAM se réfère à l'avis de son médecin conseil du 8 avril 2021 qui considère que l'évolution de la pathologie de M. [M] est liée à l'âge et que le taux d'IPP de 18% retenu par le tribunal est manifestement excessif.
La caisse fait valoir que le taux d'IPP doit être apprécié à la date de la demande de révision du 7 novembre 2017 et que toute aggravation ultérieure de l'état de santé de l'assuré ne saurait être prise en compte.
L'appelante soutient que le docteur [Z], médecin consultant désigné par le tribunal, n'est pas formel dans ses conclusions et elle demande à la cour, dans le corps de ses conclusions, d'ordonner une nouvelle expertise médicale si cela lui semble nécessaire.
Par conclusions du 29 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer la CPAM du Bas-Rhin irrecevable, en tous cas, mal fondée en son appel,
en conséquence,
- le rejeter,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- donner acte à M. [M] qu'il s'en remet à la sagesse concernant la demande d'expertise formulée par la partie adverse en tant que de besoin,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM à verser à M. [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure.
M. [M] fait valoir qu'il convient d'entériner les conclusions du docteur [Z] qui sont claires et extrêmement argumentées.
Il indique s'en remettre à sagesse concernant la demande d'expertise formulée par la caisse dans le corps de ses conclusions.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'intimé demande à la cour de déclarer l'appel de la CPAM irrecevable mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de cette prétention.
L'appel ayant été interjeté dans les forme et délai légaux, il sera déclaré recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.
Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a maintenu le taux d'IPP de M. [M] à 12 %.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [M] confié au docteur [P] [Z].
A la suite de l'examen clinique de M. [M], le docteur [Z] a établi son rapport en ces termes :
« ' Examen clinique : M. [M] a été opéré récemment d'une prothèse de genou. Nous sommes à 6 semaines de cette prothèse. Il présente un flexum de 20°. La flexion atteint 80° et est douloureuse.
Discussion : M. [M] a présenté en 1972 une fracture du condyle externe du genou gauche ostéosynthésée et avec association d'une méniscectomie sub totale. Nous savons que les méniscectomies sont à l'origine d'une arthrose secondaire. De plus, cette arthrose siège au niveau du compartiment fémoro-tibial externe, siège et de la fracture et de la méniscectomie. Il y a tout lieu de penser que cette arhrose est secondaire à la fracture condylienne et à la méniscectomie.
Quant à l'examen clinique du 19/2/2018 : dans le rapport du médecin conseil, rien n'est noté de façon objective. Il est noté « un accroupissement incomplet, difficile de juger la mobilité du genou et du membre inférieur gauche. Cicatrice de 20 cm cuisse gauche. A priori a donc été opéré au niveau du fémur gauche ' Difficile de faire la part des choses entre l'AT lui-même et l'évolution ultérieure liée à l'âge. En conclusion, on peut considérer que l'affection évolue pour son propre compte (âge). Les modifications cliniques ne sont pas imputables à l'AT initial. Maintien du taux à 12% ».
Nous apprenons dans le rapport de la consultation spécialisée par le chirurgien orthopédiste en 2019 « que l'extension est déficitaire de 10° et que la flexion est limitée ».
Ceci n'est guère plus précis et ne nous aide pas plus.
Il est certain que cette gonarthrose est suffisamment évoluée pour aboutir à la mise en place d'une prothèse de genou ».
Nous proposons le passage un taux d'IPP de plus de 6% soit à 18% »
En conclusion de son rapport, le docteur [Z] propose l'attribution d'un taux d'IPP de 18 %.
Le médecin consultant établit clairement un lien de causalité entre l'arthrose présenté par le patient et la méniscectomie qu'il a subie à la suite de son accident du travail de 1972.
L'établissement de ce lien de causalité est parfaitement motivé puisqu'il explique que les méniscectomies sont à l'origine d'une arthrose secondaire et qu'en l'espèce, l'arthrose présentée par M. [M] siège au niveau du compartiment fémoro-tibial, siège de la fracture et de la méniscectomie.
Si le médecin conseil de la caisse impute l'évolution de la pathologie de M. [M] aux effets de l'âge, il indique également qu'il est difficile de faire la part des choses entre l'accident du travail et l'évolution ultérieure liée à l'âge. De plus, il est imprécis sur le siège des lésions liées à l'arthrose alors qu'il s'agit d'un élément déterminant pour établir leur imputabilité.
Dès lors, la cour retient, à l'instar du docteur [Z], que l'arthrose présentée par M. [M] est liée à l'accident du travail de 1972.
Par ailleurs, la cour relève que le taux d'incapacité permanente partielle de 18% retenu par le docteur [Z] est conforme au barème indicatif d'invalidité qui fixe, au titre de la limitation des mouvements du genou :
- un taux de 15% lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 90°. En l'espèce, le docteur [Z] a retenu un flexion atteignant 80° et qui est douloureuse.
- un taux de 5% lorsque l'extension est déficitaire de 5° à 25°. En l'espèce, le docteur [Z] fait référence à un rapport de consultation du chirurgien orthopédiste indiquant que l'extension est déficitaire de 10°.
Il en résulte que le taux de 18% n'apparaît pas excessif, contrairement à ce que soutient le médecin conseil dans son rapport du 8 avril 2021.
La cour s'estime suffisamment informée par les pièces produites, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, et retient qu'au vu des séquelles présentées par M. [M] à la date du 7 novembre 2017, il convient de fixer son taux d'IPP à 18 % conformément aux conclusions du médecin consultant, ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La CPAM du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, de sorte que M. [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande d'expertise médicale,
DEBOUTE M. [R] [C] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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