Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2403538
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2403538
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 8 mars 2024, 3 avril 2024, 9 juillet 2024 et 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bougataya, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à Me Bougataya sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Val-d'Oise ;
- il subit en conséquence un préjudice moral, qu'il convient d'évaluer à la somme de 15 000 euros, et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, qu'il convient d'évaluer à la somme de 15 000 euros, dès lors qu'il est toujours dépourvu de tout logement social, que le logement qu'il occupe est sur-occupé par sa famille de sept personnes, qu'il acquitte un loyer disproportionné à ses ressources et que son logement est ainsi inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin 2024 et 29 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a déclaré n'avoir que deux enfants à charge dans son recours amiable devant la commission de médiation, et non quatre, et que l'état de sur-occupation du logement et le caractère disproportionné du loyer ne sont pas établis.
Des pièces complémentaires produites pour M. B ont été enregistrées le 19 septembre 2024 mais n'ont pas été communiquées.
Vu :
- la décision du 5 septembre 2023, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 14 septembre 2018, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 novembre 2023 réceptionné le 27 novembre suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu, le 14 septembre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B, au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise n'a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 14 mars 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. B, sont établies.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
6. Pour établir l'existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l'État, alors que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande, au seul motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, M. B fait valoir en premier lieu que le logement qu'il occupe avec son épouse et leurs enfants nés en 2018, 2013, 2008 et 2003 est sur-occupé. Toutefois, il résulte de l'instruction que la surface de 78 m² de ce logement ne caractérise pas un tel état de sur-occupation au regard de la composition de la famille. Il fait également valoir que le montant du loyer qu'il acquitte est disproportionné au regard de ses ressources. Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour la période antérieure à janvier 2024, le loyer acquitté par M. B était de 950 euros mensuels pour des ressources tirées des allocations de la caisse d'allocations familiales et du salaire de M. B et supérieures à 2 500 euros par mois. Ce loyer n'était donc pas disproportionné au regard des ressources et de la composition de la famille. En revanche, il résulte de l'instruction que, pour la période postérieure à janvier 2024, M. B acquitte désormais un loyer de 1 200 euros pour des ressources, tenant compte de la diminution de ses revenus salariaux et estimées à 2 000 euros. Cette situation traduit, pour une famille de six personnes, un taux d'effort disproportionné. M. B est dès lors fondé à soutenir que le maintien dans son logement depuis janvier 2024 a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bougataya, conseil de M. B, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Bougataya, conseil de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bougataya et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. MasLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2403538
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